La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°08LY01085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08LY01085


Vu, I, sous le n° 08LY01085, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 mai 2008, présentés pour M. Anass A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071315 et n° 071750 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la participation pour voirie et réseaux, qui a fait l'objet d'un premier état exécutoire émis par la commune de Pont-du-Château le 5 juin 2007 et qui a été établie pour un montant total de 28 594,75 euros, au ti

tre du permis de construire délivré le 14 mars 2006 pour la construction d'une maiso...

Vu, I, sous le n° 08LY01085, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 20 mai 2008, présentés pour M. Anass A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071315 et n° 071750 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la participation pour voirie et réseaux, qui a fait l'objet d'un premier état exécutoire émis par la commune de Pont-du-Château le 5 juin 2007 et qui a été établie pour un montant total de 28 594,75 euros, au titre du permis de construire délivré le 14 mars 2006 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée YD 250, située au lieu-dit Les Littes ;

2°) le cas échéant, de surseoir à statuer et de nommer un expert ;

3°) de lui accorder la décharge ou la réduction de ladite participation ;

4°) de condamner la commune de Pont-du-Château à lui verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'il disposait, depuis la date d'acquisition de son terrain, sans que des aménagements soient nécessaires, d'une possibilité de raccordement sur la voie publique et au réseau d'assainissement, pour l'implantation d'une construction nouvelle ; que la commune lui a toujours indiqué qu'il n'aurait aucune participation à acquitter en matière de raccordement ; que le permis de construire qui lui a été délivré n'est pas conforme à ce qui avait ainsi été convenu et à la légalité ; que le montant qui lui est réclamé est exorbitant, comme la commune l'a d'ailleurs elle-même reconnu en réduisant la somme initialement demandée ; que la somme réclamée reste toutefois toujours exorbitante et n'est pas justifiée et détaillée, comme la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003, la circulaire du 5 février 2004 et la jurisprudence l'exigent ; que le principe est que la commune se fasse rembourser uniquement les dépenses de travaux, éventuellement majorées de frais généraux, sur décision du conseil municipal ; que ce remboursement de frais doit être justifié ; qu'aucune délibération du conseil municipal n'a modifié la bande de 80 mètres de part et d'autre de la voie, limite de principe qui peut être adaptée en fonction des circonstances locales ; que rien ne démontre que le calcul de la somme demandée s'est uniquement limité à cette bande de 80 mètres ; qu'au contraire, étant données les sommes en jeu, il y a tout lieu de penser que le calcul opéré s'est fondé sur une approches globale de la superficie ; que la commune ne justifie pas qu'une délibération postérieure à celle du 25 janvier 2002, instituant une participation pour voies et réseaux, a décidé une participation pour voie nouvelle sur la zone concernée par sa parcelle ; qu'il a obtenu un certificat d'urbanisme en 2002 qui ne fait pas mention d'une participation pour voies nouvelles et réseaux ; que, si ce certificat n'est plus d'actualité, la commune ne démontre pas que les règles d'urbanisme applicables sur la zone ont changé entre 2002 et la date de délivrance du permis de construire ; qu'un nouveau certificat d'urbanisme ne pourrait, dès lors, qu'être identique ; que la participation exorbitante demandée, d'un montant de 14,05 euros par m², poursuit un objectif qui ne le concerne pas directement, dès lors qu'il aurait pu réaliser un raccordement sans équipements nouveaux ; qu'aucune délibération antérieure au permis de construire n'impose une participation pour son terrain et ne précise les modalités de calcul d'une participation ; que le terrain pris en compte par la commune est critiquable, dès lors qu'il ne correspond pas à la réalité géographique des lieux et qu'une surface n'a pas été retenue au motif qu'elle est aujourd'hui inconstructible, alors qu'un raccordement peut être réalisé sur un terrain inconstructible et que le zonage pourra être modifié pour que les parcelles concernées deviennent constructibles ; que la participation aurait dû être également exigée pour des parcelles voisines ; que la commune n'établit pas que, comme elle le soutient, aucun propriétaire ne se trouve dans la même situation que la sienne ; qu'à défaut de cette preuve, il persiste à invoquer une atteinte au principe d'égalité ; que cette atteinte est d'autant plus importante qu'il a cédé gratuitement près de 200 m² de son terrain à la commune, pour la création d'une voie nouvelle dont il aurait pu se dispenser et qui va profiter à d'autres propriétaires ; que la circulaire

du 5 février 2004 prévoit que la cession gratuite d'un terrain ne peut se cumuler avec une participation pour voirie et réseaux ; que la somme réclamée va générer un profit pour la commune, ne serait-ce que par rapport aux possibilités de déduction de la TVA, la commune étant éligible au fonds de compensation de cette taxe ; que les principes de la prescription en matière fiscale sont susceptibles de s'appliquer ; qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où les dispositions du code général des impôts ne s'appliqueraient pas, le code général des collectivités territoriales prévoit que le titre exécutoire doit être établi au plus tard un mois à compter du permis de construire ; que la commune se limite à faire état de devis, sans tenir compte des travaux exécutés et des sommes réellement payées ; que, dans ces conditions, la décision de la commune est révélatrice d'un détournement de pouvoir ; qu'un expert pourrait être nommé pour éclairer les points demeurés obscurs et contribuer à démontrer que la somme demandée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2008, présenté pour le trésorier payeur général de la région Auvergne, qui demande à la Cour de considérer que le litige ne porte que sur une somme de 14 295,28 euros et que la requête ne concerne pas, sur le fond, les services du Trésor public ;

Le trésorier payeur général fait valoir que :

- le litige ne porte que sur un titre de recette d'un montant de 14 295,28 euros, et non de 28 594,75 euros ; qu'en effet, seul un premier titre de recette du 5 juin 2007 a été contesté ; que le second tire, qui a été émis le 25 juin 2008 et notifié le 28 juin 2008, avec indication des voies et délais de recours, n'a pas été attaqué et, par suite, est devenu définitif ;

- en sa qualité d'ordonnateur, le maire de la commune de Pont-du-Château est seul compétent pour présenter un mémoire en défense sur la validité du titre contesté ; qu'à titre de simples observations, la circulaire du 5 février 2004 ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'au surplus, cette circulaire est mal interprétée par le requérant ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant fait en outre valoir que la commune ne peut valablement revendiquer une partie de sa parcelle, l'acte de cession gratuite n'ayant pas été finalisé et aucun transfert de propriété n'étant intervenu ; qu'elle a pourtant procédé sur son terrain, sans être propriétaire, à la réalisation d'un chemin ; que la commune a ainsi commis une voie de fait ; qu'il demande à la Cour de reconnaître cette voie de fait ; que cette dernière remet en cause les modalité de calcul de la participation litigieuse, la commune ayant pris comme base de calcul des surfaces erronées ; que la somme demandée est, par suite, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commune ne démontre pas que, pour des surfaces identiques à celle de sa propriété, des sommes équivalentes ont été sollicitées ; qu'à défaut pour l'administration d'indiquer les éléments nécessaires, la matérialité des faits qu'il invoque doit être considérée comme établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour la commune de Pont-du-Château, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le requérant excipe de l'illégalité de la délibération ayant institué la participation ; que cette exception d'illégalité est inopérante, le titre exécutoire contesté ne constituant pas une mesure d'application de cette délibération ; que le fait générateur de la participation est constitué par le permis de construire qui a été délivré à l'intéressé, qui mentionne le montant de cette dernière ; que M. A n'a pas contesté cette participation, bien qu'elle soit divisible du permis de construire ; qu'il ne peut donc aujourd'hui rechercher l'annulation du titre exécutoire, qui ne constitue que la résultante logique de ce permis, qui est devenu définitif ; que, par suite, la requête, qui vise à contourner l'expiration du délai de recours qui a couru à l'encontre des décisions antérieures, est irrecevable ;

- ni la requête sommaire, ni même le mémoire complémentaire, déposé après le délai d'appel, ne comportent de moyens d'appel ; que la requête est, dès lors, irrecevable ; qu'à tout le moins, la demande indemnitaire formée en première instance devra être regardée comme abandonnée ou même irrecevable, à défaut de toute argumentation propre ;

- le certificat d'urbanisme qui a été délivré à l'intéressé en 2002 était sans valeur à la date du permis de construire, fait générateur du titre exécutoire litigieux ; qu'en outre, par une délibération du 18 novembre 2005, la commune a entre-temps institué une participation pour voirie et réseaux sur le chemin parallèle à la déviation, au lieu-dit Les Littes ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, sa parcelle n'était pas déjà desservie par une voie publique, la voie à laquelle il fait référence constituant un chemin d'exploitation, voie strictement privée, aucunement aménagée, appartenant à plusieurs propriétaires ; que la parcelle était en réalité enclavée ; que M. A ne saurait se prévaloir de la situation illégale qu'il a créée en matérialisant lui-même une voie d'accès ; que la création d'une voie parallèle à la route départementale n° 1093 présentait donc une utilité publique certaine ;

- le règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur imposait un raccordement au réseau d'assainissement ; qu'il n'a pas été imposé à l'intéressé de débrancher la construction d'un réseau individuel pour se raccorder au réseau public, mais seulement un raccordement sur le réseau public pour la construction à venir ; que la mise en place d'un réseau collectif a donc valablement permis de mettre à la charge de M. A une participation pour voirie et réseaux ;

- la circulaire de 2004, qui ne présente pas un caractère réglementaire, est en outre très mal interprétée par le requérant ; qu'en effet, il n'est pas possible d'imposer une participation pour voirie et réseaux qui tiendrait compte du montant de l'acquisition foncière en cause ; qu'un tel cumul n'a pas été réalisé en l'espèce, dès lors que le montant de la participation n'a pas inclus le coût d'acquisition du terrain de M. A ; qu'en tout état de cause, les fins poursuivies étaient différentes, la cession ayant pour objet l'ouverture de la voie et la participation ayant pour objet son aménagement ;

- les sommes demandées au titre de la participation ne constituent pas des sommes directement facturées par elle, mais payées par elle, puis répercutées sur les propriétaires ; qu'il ne s'agit donc pas d'une recette perçue en contrepartie d'un service rendu par elle ; que, dès lors, il est logique que le montant de la participation soit calculé TTC ; qu'aucune disposition n'interdit de calculer TTC un montant de participation pour voirie et réseaux ; que les sommes perçues au titre du fonds de compensation de la TVA ne constituent pas des subventions ;

- elle ne disposait que de devis à la date à laquelle la participation, qui constitue un préfinancement, a été instituée ; que le requérant ne démontre pas que les bases de calcul seraient erronées ; qu'elle produit les éléments relatifs aux devis ; qu'elle a supporté les éventuelles augmentations du coût des travaux, intervenues postérieurement à la délibération instituant la participation ; qu'elle a consenti un effort en prenant en charge 13,5 % du montant de cette dernière ; que le coût d'achat de la parcelle correspond à un terrain non viabilisé ; que le montant cumulé de ce coût d'achat et du montant de la participation permet d'aboutir à un prix très inférieur à la moyenne du secteur ; que le montant de la participation n'est donc pas disproportionné ;

- le requérant ne précise pas les parcelles qui auraient dû être incluses dans la participation ; que la participation doit être répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la nouvelle desserte ; que la voie nouvelle qui a été créée est parallèle à la route départementale n° 1093 ; que cette voie ne peut donc bénéficier qu'aux seules parcelles situées du côté concerné de cette route, à l'Est ; que les terrains situés au delà de la voie nouvelle longent le chemin d'exploitation et sont classés en zone N inconstructible au plan local d'urbanisme qui a été adopté le 6 septembre 2007 ; que l'argument tiré de ce qu'aucune délibération n'a étendu la participation au delà de la bande des 80 mètres est dépourvu des précisions nécessaires ; que les sommes qui ont été prises en compte pour le calcul de la participation pour voirie et réseaux sont précises et fondées sur des éléments objectifs ;

- le requérant affirme à tort qu'aucune participation n'a été demandée aux voisins dont les terrains ont été nouvellement desservis ;

- aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'impose au comptable public d'émettre un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant la délivrance du permis de construire ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 3 décembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour la commune de Pont-du-Château, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient en outre que l'existence d'une voie de fait n'est aucunement démontrée ; qu'elle s'est contentée de mettre en oeuvre, en toute bonne foi, l'accord qui a été conclu le 27 octobre 2005 ; que M. A tente de mettre en cause l'un des éléments qui lui a permis d'obtenir un permis de construire ; qu'au demeurant, dans l'hypothèse où elle devrait réintégrer les 182 m² concernés au calcul de la participation, le montant de la participation devrait être augmenté de la part correspondant à cette superficie ; que le requérant ne précise pas en quoi il existerait une atteinte au principe d'égalité, alors que le calcul de la participation consiste, pour chaque propriétaire, à multiplier une surface par un prix ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 décembre 2009 ;

Vu, II, sous le n° 08LY01088, la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Anass A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071315 et n° 071750 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la participation pour voirie et réseaux, qui a fait l'objet d'un premier état exécutoire émis par la commune de Pont-du-Château le 5 juin 2007 et qui a été établie pour un montant total de 28 594,75 euros, au titre du permis de construire délivré le 14 mars 2006 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée YD 250, située au lieu-dit Les Littes ;

2°) de lui accorder la décharge ou la réduction de ladite participation ;

3°) de condamner la commune de Pont-du-Château à lui verser une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 octobre 2008, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bentz, avocat de la commune de Pont-du-Chateau ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge ou à la réduction de la participation pour voirie et réseaux, d'un montant de 28 594,75 euros, qui lui a été imposée au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 14 mars 2006 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée YD 250, située au lieu-dit Les Littes, sur le territoire de la commune de Pont-du-Château ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. A a contesté le jugement précité du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par deux requêtes distinctes, présentées par des conseils différents ; qu'à la suite d'une demande de précision de la Cour, M. A a indiqué qu'il entendait poursuivre la seule instance n° 08LY01085 ; qu'en conséquence, il n'y a lieu d'examiner que cette requête et de donner acte du désistement intervenu dans la requête

n° 08LY01088, auquel rien ne s'oppose ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ; qu'aux termes de ce dernier article : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) 2° / (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; qu'aux termes des dispositions applicables au litige de l'article L. 332-11-1 du même code : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (...) / La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-11-2 du même code : La participation prévue à l'article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain (...) ; qu'enfin, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 332-28 du même code : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) sont prescrites (... ) par l'autorisation de construire (...) Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, par une délibération du 25 janvier 2002, le conseil municipal de la commune de Pont-du-Château a décidé d'instituer la participation au financement des voies nouvelles et réseaux, alors prévue par les dispositions de l'article

L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; qu'après la modification de cet article par la loi

n° 2003-590 du 2 juillet 2003, le conseil municipal, par une délibération

du 18 novembre 2005, modifiée par une délibération du 27 janvier 2006, a décidé, en application des nouvelles dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, d'instituer une participation pour voirie et réseaux, pour la voie à créer parallèlement à la route départementale n° 1093, au lieu-dit Les Littes ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'après le certificat d'urbanisme qu'il a obtenu le 15 octobre 2002, lequel ne mentionne pas qu'une participation lui sera demandée pour le financement des voies nouvelles et réseaux, aucune délibération du conseil municipal n'est intervenue pour imposer, dans le secteur dans lequel se situe son terrain, une participation pour voirie et réseaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les terrains situés au lieu-dit Les Littes, à l'Est de la route départementale n° 1093, et notamment la parcelle précitée appartenant à M. A, étaient séparés de cette route par plusieurs parcelles constituant un chemin d'exploitation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun raccordement ne pouvait être réalisé sur cette route départementale pour assurer la desserte de la parcelle de M. A, compte tenu d'un dénivelé existant entre cette route et le chemin d'exploitation et des risques qu'aurait présentés un accès direct sur la route, qui constitue une déviation, depuis ladite parcelle et ce chemin ; que, d'ailleurs, par des arrêtés non contestés des 22 août 2003 et 15 décembre 2004, le maire avait précédemment refusé de délivrer un permis de construire à M. A, au motif qu'un accès direct sur ladite route départementale présenterait des risques pour la sécurité publique ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la nouvelle voie ne présentant pour lui aucune utilité, il ne peut être regardé comme un propriétaire en bénéficiant et que, dès lors, la participation pour voirie et réseaux ne pouvait lui être imposée ;

Considérant, en troisième lieu, que le conseil municipal a décidé d'arrêter à la somme de 92 302,25 euros la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains et de fixer à 6 571 m² la superficie des terrains bénéficiant de la nouvelle desserte ; que cette superficie correspond aux terrains situés à l'est de la voie, à moins de 80 mètres de cette dernière ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, qui prévoient une répartition de la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte, une participation d'un montant de 14,05 euros par m² a été demandée à M. A, pour la parcelle cadastrée YD 250, pour laquelle il a obtenu, le 14 mars 2006, un permis de construire une maison d'habitation ;

Considérant, d'une part, que, alors que la commune de Pont-du-Château produit les éléments à partir desquels elle a déterminé le montant précité de la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains, M. A n'avance aucune critique sérieuse de ce montant ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la commune, qui ne disposait que de devis à la date de la délibération définissant les modalités de la participation, pouvait se fonder sur le coût prévisible des travaux pour fixer ce montant et n'avait pas à procéder, par la suite, à un ajustement, pour tenir compte du coût réel des travaux ; que, d'ailleurs, il n'est pas démontré, ni même allégué, que ce coût réel serait inférieur au coût initialement prévu des travaux ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la commune de commune de Pont-du-Château serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, les sommes perçues au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas des subventions devant être déduites par la commune du coût des travaux à réaliser pour l'aménagement de la voie nouvelle ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Pont-du-Château aurait dû calculer ce coût en se basant sur le montant hors taxe des devis ;

Considérant, enfin, que la voie nouvelle, qui longe à l'Est la route départementale

n° 1093, ne peut bénéficier aux propriétaires possédant des terrains à l'Ouest de cette route ; que, par suite, le conseil municipal a pu légalement exclure ces terrains de la superficie à prendre en compte pour la répartition de la participation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les terrains situés à l'Est de la route départementale, mais au Nord du point où s'arrête la voie nouvelle, et qui sont seulement desservis par un chemin d'exploitation pourraient bénéficier de cette voie et, par suite, auraient dû être inclus, pour leur partie située à moins de 80 mètres de ladite voie, dans la superficie qui a été prise en compte pour répartir la participation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par une convention du 27 octobre 2005,

M. A a accepté de céder gratuitement à la commune de Pont-du-Château une partie de 182 m² de sa parcelle cadastrée YD 250, laquelle faisait l'objet d'un emplacement réservé au plan d'occupation des sols de cette commune, pour la création d'une voie nouvelle parallèle à la route départementale n° 1093 ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de cette cession, qu'il a librement consentie et n'a pas été imposée par le permis de construire du 14 mars 2006, pour soutenir que la participation litigieuse, qui résulte de ce permis, ne saurait se cumuler avec elle ; qu'en outre, aucune disposition n'interdit le cumul d'une cession gratuite de terrain imposée à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire avec une participation pour voirie et réseaux ; qu'à cet égard, en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2004-8 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, qui ne présente aucun caractère réglementaire ; que la circonstance que la commune de Pont-du-Château aurait commis une voie de fait en engageant, à la suite de ladite convention, des travaux sur le terrain de M. A avant tout transfert de propriété est sans incidence sur la régularité de la participation pour voirie et réseaux qui lui a été imposée ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une prescription en matière fiscale ; que le moyen tiré de ce qu'une prescription résultant du code général des collectivités territoriales serait intervenue est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des conditions précitées dans lesquelles une participation pour voirie et réseaux a été imposée à M. A que ce dernier ne peut soutenir que cette participation a été établie en méconnaissance du principe d'égalité ;

Considérant, en dernier lieu, que, de même, il ne résulte pas de ces conditions qu'en imposant la participation litigieuse à M. A, la commune de Pont-du-Château aurait commis un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pont-du-Château, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 08LY01088 de M. Anass A.

Article 2 : La requête n° 08LY01085 de M. Anass A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pont-du-Château tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anass A, à la commune de Pont-du-Château et à M. le Trésorier Payeur-Général de la Région Auvergne et du Département du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

''

''

''

''

1

6

N° 08LY01085, ...

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01085
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : EYRAUD CHRISTÈLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;08ly01085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award