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22/06/2010 | FRANCE | N°09LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 09LY00154


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES DE MONS (63780) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2264 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A, annulé d'une part la délibération du conseil municipal du 29 juin 2006 approuvant la plan local d'urbanisme en ce qu'elle réduit l'emprise de la zone Ud sur la parcelle ZK 59 et en ce qu'elle classe les parcelles ZK 36 et ZK 111 en partie en zone agricole, d'autre part la décision imp

licite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur le recours g...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES DE MONS (63780) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2264 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A, annulé d'une part la délibération du conseil municipal du 29 juin 2006 approuvant la plan local d'urbanisme en ce qu'elle réduit l'emprise de la zone Ud sur la parcelle ZK 59 et en ce qu'elle classe les parcelles ZK 36 et ZK 111 en partie en zone agricole, d'autre part la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur le recours gracieux de la requérante ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE SAINT-GEORGES DE MONS soutient que Mme A en se présentant successivement indivisaire puis nue-propriétaire de parcelles ne justifie pas de son intérêt pour agir ; que Mme A a adressé à la commune deux recours gracieux ; qu'en faisant application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif n'a pas identifié les moyens concernés ; que la publication de l'avis d'enquête dans les journaux La montagne et Le paysan d'Auvergne a assuré une publicité suffisante ; que le commissaire-enquêteur a suffisamment exposé, tant dans son rapport, que dans ses conclusions les raisons le conduisant à émettre un avis favorable ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur ; que le classement en zone agricole des parcelles de Mme A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'allégation de détournement de pouvoir doit être écartée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour Mme A qui demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, à titre principal l'annulation de la délibération du conseil municipal du 29 juin 2006 dans sa totalité ;

2°) à titre subsidiaire le rejet de la requête de la commune ;

3°) la mise à la charge de la commune d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle demandait une annulation partielle ; que l'absence de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur emporte une annulation totale ; qu'elle a intérêt à agir en qualité de propriétaire indivis ; qu'elle a formé un seul recours gracieux qui a préservé le délai de recours ; que le tribunal administratif a fait une exacte application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que le journal Le Paysan d'Auvergne n'assure pas une information suffisante étant seulement diffusé dans le monde agricole ; que le commissaire-enquêteur ne s'est pas prononcé sur l'ensemble du projet par un avis comportant une synthèse et exprimant son opinion personnelle ; que les parcelles en cause n'ont aucune vocation agricole ; que leur classement en zone agricole procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES DE MONS qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'appel incident de Mme A n'est pas recevable n'ayant pas demandé en première instance l'annulation totale de la délibération ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2010 :

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES DE MONS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir retenu le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis du commissaire-enquêteur, le tribunal administratif a, au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, indiqué qu'aucun autre moyen n'était susceptible en l'état du dossier de justifier également l'annulation de la délibération litigieuse ; qu'ainsi le tribunal administratif qui n'avait pas à motiver son jugement sur les autres moyens de la demande, ni même à les énoncer, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des termes de la lettre adressée le 2 août 2006 par Mme A au maire, et reçue le 3 août, que celle-ci constitue une demande de communication de documents administratifs et non un recours gracieux ; que le recours gracieux présenté par Mme A au maire, par lettre datée du 7 août 2006, reçue le 8 août, a fait naître une décision implicite de rejet le 8 octobre 2006 ; que par suite la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2006 n'était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a justifié avant la clôture de l'instruction par une attestation notariale de sa qualité de nue-propriétaire des parcelles en cause au lieu-dit Les Migneaux lui donnant intérêt à agir contre la délibération du conseil municipal du 29 juin 2006 approuvant le PLU ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune qui ne peut utilement faire valoir que la justification de la qualité donnant intérêt à agir a été apportée après expiration du délai valant cristallisation des moyens juridiques ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant que le commissaire-enquêteur, après avoir mentionné avoir reçu 45 réclamations présentées par des propriétaires et portant uniquement sur le classement des parcelles leur appartenant, s'est borné à en dresser la liste et à indiquer les 16 observations sur lesquelles il émettait un avis favorable ; qu'il n'a à aucun moment présenté un avis personnel et motivé sur l'économie générale du projet, ni d'ailleurs sur les observations ponctuelles ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la délibération litigieuse avait été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière et en a en conséquence prononcé l'annulation en tant qu'elle place en zone agricole partie des parcelles ZK 36, 111 et 59 ;

Sur l'appel incident de Mme A :

Considérant que tant dans son recours gracieux que dans ses écritures devant le tribunal administratif, Mme A a expressément demandé l'annulation de la délibération litigieuse seulement en tant qu'elle classe en zone agricole partie des parcelles ZK 36, 111 et 59 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir avoir demandé l'annulation de la délibération litigieuse dans toutes ses dispositions et que le tribunal administratif se serait mépris sur l'étendue de ses conclusions ; que son appel incident tendant à l'annulation totale de ladite délibération doit être écarté ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES DE MONS est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme A est rejeté.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE SAINT-GEORGES DE MONS versera à Mme A une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT GEORGES DE MONS et à Mme Annie A.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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N° 09LY00154

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00154
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : EYRAUD CHRISTÈLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;09ly00154 ?
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