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16/06/2010 | FRANCE | N°09LY01705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2010, 09LY01705


Vu, I, sous le numéro 09LY01705, la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Araik A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808369, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 15 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à d

éfaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui ...

Vu, I, sous le numéro 09LY01705, la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Araik A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808369, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 15 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'eu égard à sa bonne intégration au sein de la société française ainsi qu'à la circonstance que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis trois ans à la date de la décision en litige et à l'impossibilité pour l'un d'eux de bénéficier du traitement médical qui lui est nécessaire, les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour en Arménie, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 3 juin 2010, présentées pour M. A ;

Vu, II, sous le numéro 09LY01706, la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour Mme Naira A, domiciliée au cabinet de Me Bernardi 34, rue de Créqui à Lyon ( 69006 ) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808371, en date du 17 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 15 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son époux dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 3 juin 2010, présentées pour Mme A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le n° 09LY01705 et le n° 09LY01706, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants arméniens nés respectivement le 8 octobre 1966 et le 24 janvier 1975, font valoir qu'ils ont été contraints de quitter l'Arménie, puis la Russie où ils ont résidé à partir de 1999, en raison des violences qu'ils allèguent avoir subies dans ces deux pays en raison des origines azéries de l'épouse ; qu'entrés en France le 16 janvier 2006, accompagnés de leurs deux enfants nés en Arménie en 1992 et 1993, M. et Mme A se prévalent de leur bonne volonté d'intégration au sein de la société française, M. A ayant été employé en vertu d'un contrat à durée déterminée en qualité d'aide maçon du 8 octobre 2007 au 25 mars 2008, date à laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au sein de la même société ; qu'ils font valoir également que leurs deux enfants sont scolarisés depuis 2006 en France et parlent couramment le français, et, enfin, que l'état de santé de leur enfant Hovannès nécessite un traitement à vie ; que, toutefois, les deux époux, entrés récemment en France, deux ans et demi seulement avant que ne soient prises les décisions attaquées, ont vécu en Arménie l'essentiel de leur existence, respectivement jusqu'à l'âge de 33 et 24 ans ; que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, dans leur pays d'origine, où la cellule familiale s'est constituée, où leurs enfants sont nés et où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité ; qu'il n'est aucunement établi que l'enfant Hovannès y serait effectivement dans l'impossibilité d'avoir accès au traitement qui lui est nécessaire ; que, dans ces conditions, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte également de ce qui précède que les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions portant obligation pour M. et Mme A de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. et Mme A n'établissent pas que leur enfant Hovannès serait dans l'impossibilité d'avoir accès, dans son pays d'origine, au traitement qui lui est nécessaire ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leurs enfants poursuivent normalement leur scolarité dans ce pays ; que, dès lors, nonobstant le fait que les enfants du couple aient été inscrits au collège à compter de l'année 2006, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A, dont les demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 7 novembre 2006, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2008, soutiennent qu'ils encourraient des risques de persécutions en cas de retour en Arménie où ils auraient personnellement fait l'objet de violences et menaces de la part de nationalistes en raison des origines azéries de la requérante et où le plus jeune frère de cette dernière serait mort lors d'un incendie criminel ; qu'à l'appui de leurs dires, ils produisent notamment plusieurs pièces médicales dont il ressort qu'ils souffrent de troubles dépressifs et d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que des attestations de tiers dépourvues de caractère probant qui ne permettent pas d'établir qu'ils encourraient des risques sérieux, actuels et personnels en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées désignant l'Arménie comme pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Araik et Mme Naira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Jourdan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2010.

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N° 09LY01705 - 09LY01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01705
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BERNARDI ANNE-LISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-16;09ly01705 ?
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