Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée par M. Abdou A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601008 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 12 janvier 2006 par lequel le ministre de l'Education Nationale lui a refusé le bénéfice du congé longue maladie prévu à l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et de la décision du Recteur de l'Académie de Lyon du 26 janvier 2006 lui notifiant ledit arrêté et l'invitant à régulariser sa situation administrative ;
- la suppression d'un passage du mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2006, qu'il juge diffamatoire ;
- la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme susmentionnée ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 13 mai 2004 est le résultat de faux ;
- la commission de réforme a rendu son avis en méconnaissance des dispositions des articles 12 et 19 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'un seul médecin a pris part au vote, que quatre des six membres ne pouvaient être regardés comme ayant siégé, qu'il n'y a pas eu de majorité absolue et que les représentants du personnel n'ont pas été convoqués ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2009, présenté par M. A qui conclut en outre à ce que la Cour assortisse son arrêt de mesures d'exécution et fixe une date butoir sous astreinte par jour de retard ;
Il soutient en outre que :
- l'expertise médicale réalisée le 24 mars 2004 est irrégulière et que la commission de réforme s'est de ce fait prononcée en méconnaissance des dispositions du 2 et du 3 de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ;
- le refus d'organiser une nouvelle expertise constitue une violation de l'article 1er de la Constitution ainsi que des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 selon lesquelles : La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas méconnu le principe du contradictoire, l'administration ayant pu régulièrement produire ses observations ;
- dès lors que la majorité absolue des membres en exercice a assisté à la réunion, quatre des six membres étant présents, que les représentants du personnel ont été dûment convoqués, que la présence d'un médecin spécialiste n'était pas exigée, la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de procédure ;
- l'expertise réalisée examine bien la pathologie de l'intéressé ainsi que le lien avec l'exercice des fonctions ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité ;
- la lettre du recteur en date du 26 janvier 2006 n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2009, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins en précisant qu'en cas de retard dans l'exécution de l'arrêt, l'astreinte prononcée devra être fixée à un montant de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient en outre que les documents produits en appel par le ministre sont des faux et demande à la Cour de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2009, présenté par M. A qui conclut en outre à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en outre, que la décision attaquée du 12 janvier 2006 ne pouvait valablement intervenir au vu de l'avis de la commission de réforme rendu le 13 mai 2004 et que du fait de l'absence de réponse de la défense à ses dernières écritures, la Cour devra considérer qu'il y a acquiescement aux faits ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2009 présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins;
Il soutient, en outre, qu'en l'absence de mise en oeuvre des dispositions du 3ème alinéa de l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui prévoient la possibilité de recourir à des experts du ressort des autres départements, la décision lui refusant le bénéfice du congé de longue maladie a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2009, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ;
Il soutient, en outre, que le comité médical départemental et la commission de réforme départementale étaient tenus d'avoir recours à un autre expert en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2010, présentée par M. A ;
Vu les ordonnances en date des 2 octobre, 17 novembre, 17 décembre 2009, et 18 mars 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2009, puis reportée au 9 avril 2010 ;
Vu la décision en date du 30 mars 2010 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice du congé de longue maladie prévu à l'article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ainsi que de la décision du Recteur de l'Académie de Lyon du 26 janvier 2006 lui notifiant ledit arrêté et l'invitant à régulariser sa situation administrative, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3 R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande et les mémoires complémentaires produits devant le tribunal administratif par M. A ont été communiqués au ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative; qu'aucune disposition ne fait obligation au tribunal de mettre en demeure une partie de produire un mémoire en défense ; que par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par le tribunal administratif doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la lettre du 26 janvier 2006 :
Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A dirigées contre le courrier du recteur de l'académie de Lyon en date du 26 janvier 2006, par lequel celui-ci se borne à notifier au requérant l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 12 janvier 2006 et l'invite à régulariser sa situation administrative, aux motifs que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision, nonobstant la circonstance qu'elle a été notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception ou qu'elle mentionnait les voies et délais de recours ; que M. A n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que dès lors ses conclusions dirigées contre la lettre du 26 janvier 2006 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté ministériel en date du 12 janvier 2006 :
Considérant, en premier lieu, que M. A n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir que le procès verbal de la réunion de la commission de réforme en date du 13 mai 2004 serait le résultat de faux et de falsifications manifestes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. (...) Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d'autres départements ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret: Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; 2. Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret; qu'enfin, aux termes de l'article 13 du même décret : La commission de réforme est consultée notamment sur : (....) 2 L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée (....) 5 - La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Considérant que contrairement à ce soutient M. A, la circonstance que l'avis rendu par la commission de réforme dans sa séance du 13 mai 2004, mentionne que l'expert ne décrit aucun lien entre la maladie invoquée et les fonctions exercées , ne saurait signifier que l'expert aurait refusé d'accomplir sa mission et que la commission n'aurait pu bénéficier d'un avis éclairé lui permettant de pouvoir valablement se prononcer sur l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre, ainsi que sur le fait que les infirmités dont il est atteint résulterait d'une maladie professionnelle ; qu'aucune disposition du décret du 14 mars 1986 précité n'imposait à la commission d'avoir recours à un autre expert ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé de la possibilité de se faire représenter par le médecin de son choix devant le comité médical ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas été examiné par un expert autre que celui qui avait été désigné par l'administration, la procédure suivie devant le comité médical départemental et la commission de réforme départementale serait irrégulière ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article premier de la Constitution et des articles 13 et 19 du décret précité du 14 mars 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant qu'aucun représentant du personnel n'a siégé à la séance du 13 mai 2004 au cours de laquelle la commission de réforme a estimé que les maladies pour lesquelles M. A a bénéficié de congés à compter du 28 septembre 2000 n'étaient pas imputables au service, l'administration produit les convocations qu'elle a adressées, le 4 mai 2004 aux deux représentants du personnel ; que les allégations de M. A selon lesquelles, les représentants n'auraient pas reçu ces convocations en temps utile notamment pour permettre aux suppléants de siéger à la commission ou que ces documents constitueraient des faux, signés en appel , ne sont assorties d'aucun élément de preuve; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la consultation de la commission de réforme départementale serait entachée d'une irrégularité substantielle ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents.(...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient présents à la séance de la commission de réforme du 13 mai 2004, le représentant de l'administration, le représentant du trésorier payeur général, et les deux membres du comité médical ; que la majorité absolue exigée par les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 était ainsi réunie ; que l'absence des deux représentants du personnel, qui avaient été régulièrement convoqués, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne saurait en tout état de cause faire valoir que la circonstance que le ministre qui a présenté deux mémoires en défense, n'a pas répondu aux arguments développés dans ses différentes écritures, impliquerait l'acquiescement aux faits contenus dans la requête n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Abdou A est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou A et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2010.
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N° 08LY02270