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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01794


Vu, I, sous le numéro 09LY01795, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Andrey A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902326, en date du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 7 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnée

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3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation de l'arrêté en litige ...

Vu, I, sous le numéro 09LY01795, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Andrey A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902326, en date du 6 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 7 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de légalité interne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques qu'il encourt en Arménie et à l'impossibilité qu'aurait son épouse de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans ce pays ; enfin, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 avril 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que son arrêté est suffisamment motivé ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été violées ; qu'il en est de même en ce qui concerne les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, II, sous le numéro 09LY01794, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Térésa B épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902327, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 7 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de légalité interne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son époux dans sa propre requête et soutient en outre que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 avril 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que son arrêté est suffisamment motivé ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été violées ; qu'il en est de même en ce qui concerne les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées ne reposent pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. Andrey A et Mme Térésa B épouse A, enregistrées sous le n° 09LY01795 et le n° 09LY01794, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Savoie a délivré à M. et Mme A, sur leur demande, une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, valable du 22 juillet 2009 au 28 novembre 2009, qui a été renouvelée du 15 décembre 2009 au 14 juin 2010 ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé les mesures d'éloignement qu'il avait prises à l'encontre des intéressés, le 7 avril 2009 ; que cette abrogation étant intervenue avant l'introduction des requêtes d'appel, le 28 juillet 2009, les conclusions, présentées par M. et Mme A, tendant à l'annulation des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et celles, subséquentes, portant désignation du pays de renvoi, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision portant refus de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour contestées comportent les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont, ainsi, régulièrement motivées au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire impliquant la délivrance immédiate de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code et, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des mentions des arrêtés du 7 avril 2009 en litige portant notamment refus de délivrance de titre de séjour aux époux A, suite au rejet de leurs demandes d'asile, que ces décisions indiquent également que les intéressés ne remplissent aucune condition pour se voir attribuer une carte de séjour et qu'eu égard à leur durée et à leurs conditions de séjour en France, et au fait que tous deux font l'objet d'un refus de titre de séjour, les décisions de refus de titre ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors, M. et Mme A peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions de refus de délivrance de titre de séjour litigieuses ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants arméniens nés respectivement le 6 avril 1958 et le 5 juillet 1959, sont entrés irrégulièrement en France le 10 décembre 2007, selon leurs déclarations ; que s'ils font valoir que deux de leurs enfants résident en France, le troisième vivant à Chypre, les récépissés constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande de carte de séjour délivrés aux deux fils des requérants, postérieurement aux arrêtés litigieux, qui sont produits au dossier, ne permettent pas d'établir que ces derniers avaient alors vocation à séjourner durablement sur le territoire français ; que les requérants ne démontrent, par les pièces qu'ils produisent, ni qu'ils seraient dépourvus d'attaches en Arménie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de quarante-neuf et de quarante-huit ans, ni qu'ils ne seraient pas en mesure de disposer d'un lieu d'habitation dans ce pays, alors, au demeurant, qu'ils ne disposent pas davantage d'un logement indépendant en France, où ils demeurent dans un centre d'hébergement ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France des intéressés, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles n'ont, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant qu'en se bornant à produire un certificat médical établi par un médecin généraliste, le 22 avril 2009, soit postérieurement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A, faisant état de ce que l'intéressée souffre d'un état dépressif et d'une tension artérielle élevée pour lesquels elle ne bénéficie, à cette date, d'aucune prise en charge médicale, et alors même que ledit médecin souligne que cette prise en charge de longue durée semble difficile d'obtenir dans son pays d'origine , la requérante n'établit pas remplir les conditions fixées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andrey A, à Mme Térésa B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY01795-09LY01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01794
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01794 ?
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