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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01681


Vu, I, sous le numéro 09LY01681, la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Gayané A née B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702140, en date du 4 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionn

ée ;

3°) à titre principal, de lui accorder le statut d'apatride ou, à titre subsidiaire...

Vu, I, sous le numéro 09LY01681, la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Gayané A née B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702140, en date du 4 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) à titre principal, de lui accorder le statut d'apatride ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle n'a, ni la nationalité arménienne, ni la nationalité ukrainienne ; que la décision lui ayant refusé l'admission au statut d'apatride est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2010, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour reconnaisse la requérante comme apatride sont irrecevables ; que la requérante est de nationalité arménienne, en application de l'article 10 de la loi sur la nationalité arménienne du 22 novembre 1995, et que le document présenté comme émanant des autorités arméniennes est dépourvu de toute garantie d'authenticité ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que les démarches effectuées auprès des ambassades d'Arménie et d'Azerbaïdjan sont demeurées infructueuses et que la pièce, produite devant la Cour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur laquelle ce dernier se fonde pour affirmer que le justificatif qu'elle a fourni constitue un faux est, elle-même, dépourvue de garantie d'authenticité et donc de caractère probant ;

Vu, II, sous le numéro 09LY01723, la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Samuel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702139, en date du 4 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) à titre principal, de lui accorder le statut d'apatride ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son épouse dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2010, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour reconnaisse le requérant comme apatride sont irrecevables ; que le requérant est de nationalité arménienne, en application de l'article 10 de la loi sur la nationalité arménienne du 22 novembre 1995, et que le document présenté comme émanant des autorités arméniennes est dépourvu de toute garantie d'authenticité ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que les démarches effectuées auprès des ambassades d'Arménie et d'Azerbaïdjan sont demeurées infructueuses et que la pièce, produite devant la Cour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur laquelle ce dernier se fonde pour affirmer que le justificatif qu'il a fourni constitue un faux est, elle-même, dépourvue de garantie d'authenticité et donc de caractère probant ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le n° 09LY01681 et le n° 09LY01723, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'octroi du statut d'apatride :

Considérant que les requérants ne sont pas recevables à demander à la Cour qu'elle leur accorde le statut d'apatride ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que M. Samuel A, qui a déclaré être né le 21 mars 1950 à Erevan en Arménie, et son épouse Mme Gayané A née B, née le 4 octobre 1960 à Erevan en Arménie, font valoir qu'ils ont quitté leur pays d'origine en 1988, afin de fuir le conflit arméno-azerbaïdjanais, et ont alors rejoint l'Ukraine, où ils ont résidé pendant seize ans jusqu'à leur entrée en France, le 9 février 2004, accompagnés de leurs trois filles nées en Ukraine respectivement en 1992, 1995 et 1997 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 2004, confirmées par décisions de la Commission de recours des réfugiés en date du 7 septembre 2005 ; qu'ils ont alors sollicité, par courrier en date du 20 octobre 2005, la reconnaissance de la qualité d'apatride ; que ces demandes ont été rejetées par décisions du 25 avril 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au motif que les intéressés n'apportaient pas la preuve qu'ils répondaient à la définition d'apatride prévue par l'article 1er paragraphe 1 de 1a convention de New York du 28 septembre 1954 ; que M. et Mme A interjettent appel des jugement du 4 décembre 2008, par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 avril 2007 susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée le 6 octobre 1960 par décret n° 60-1666 du 4 octobre 1960 : 1) aux fins de la présente convention, le terme apatride s'appliquera à toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;

Considérant que les requérant soutiennent qu'ils ne possèdent ni la nationalité arménienne ni la nationalité ukrainienne et qu'ils entrent donc dans le champ d'application des stipulations précitées ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils produisent copie d'un document présenté comme un certificat émanant de la direction des passeports et des visas de la République d'Arménie en date du 20 septembre 2005 et indiquant qu'ils ne sont pas citoyens arméniens ; qu'en outre, ils produisent plusieurs courriers qu'ils ont adressés, les 30 mai et 12 décembre 2007, le 20 juin 2008 et les 4 mai et 19 juin 2009, aux ambassades d'Arménie et d'Ukraine en France en vue de la vérification de leur situation et qui sont restés sans réponse ;

Considérant toutefois, d'une part, que la loi sur la citoyenneté ukrainienne du 8 octobre 1991 modifiée le 20 mai 1997 prévoit que sont citoyens de l'Ukraine tous les citoyens de l'ex-URSS qui au moment de l'indépendance, soit le 24 août 1991, avaient résidé sur le territoire ukrainien, ainsi que les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi en cause, résidaient en Ukraine, quels que soient leur origine, leur statut social, leur situation de fortune, leur appartenance raciale et ethnique, leur sexe, leur niveau d'études, leur langue, leurs opinions politiques, qui ne sont ressortissants d'aucun autre Etat et qui ne s'opposent pas à l'acquisition de la citoyenneté de l'Ukraine ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 16 novembre 1995 modifiée, de la République d'Arménie, sont de nationalité arménienne les citoyens de l'ancienne République Socialiste soviétique d'Arménie résidant à l'étranger depuis le 21 septembre 1991 et qui n'ont pas acquis d'autre nationalité ainsi que les personnes d'origine arménienne citoyennes de l'ancienne République Socialiste Soviétique d'Arménie qui ont résidé à l'étranger avant cette date, n'ayant pas acquis la nationalité d'un autre Etat et enregistrés au consulat jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui sont nés dans l'ancienne République Socialiste Soviétique d'Arménie où il affirment avoir vécu jusqu'en 1988 et allèguent avoir séjourné en Ukraine de 1988 à 2004, doivent être regardés comme satisfaisant aux conditions nécessaires pour prétendre, tant à la nationalité ukrainienne qu'à la nationalité arménienne ; que les circonstances, au demeurant non établies, que les autorités ukrainiennes leur auraient confisqué leurs passeports soviétiques, en 1998, et que le consulat d'Arménie aurait refusé de leur reconnaître la nationalité arménienne en raison des origines turques de Mme A, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à l'application de ces dispositions à leur profit ; qu'en outre, en se bornant à produire la copie d'un document présenté comme un certificat de la direction des passeports et des visas de la République d'Arménie mais dont l'authenticité a été démentie par les services du ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie, et de courriers demeurés sans réponse, adressés, postérieurement aux décisions contestées, aux ambassades d'Arménie et d'Ukraine en France, aux fins de vérification de leur situation, les requérants n'établissent pas que les autorités arméniennes et ukrainiennes aient refusé de les reconnaître comme étant de leurs ressortissants ; que, par suite, en estimant qu'ils n'apportaient pas la preuve qu'ils répondaient à la définition d'apatride, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas entaché les décisions en litige d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New York susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel A, à Mme Gayané A née B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY001681-09LY01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01681
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01681 ?
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