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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01580


Vu, I, sous le n° 09LY01580, la requête, enregistrée à la Cour le 9 juillet 2009, présentée pour M. Erdal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900421, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 27 janvier 2009, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expi

ration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le ...

Vu, I, sous le n° 09LY01580, la requête, enregistrée à la Cour le 9 juillet 2009, présentée pour M. Erdal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900421, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 27 janvier 2009, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;

Il soutient que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait pas légalement rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sans avoir au préalable consulté la commission du titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la même décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision de refus de titre entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre et obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; que celle-ci a violé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, dès lors qu'il est kurde, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 27 novembre 2009 et régularisée le 2 décembre 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'existence d'une communauté de vie effective entre M. A et Mme B n'est pas établie ; que, dès lors que M. A ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de séjour de l'intéressé ; que sa décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; que M. A, dont les demandes d'asile ont été rejetées, n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun document probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu, II, sous le n° 10LY00680, la requête enregistrée par télécopie le 23 mars 2009 et régularisée le 25 mars 2010, présentée pour M. Erdal A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900421, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2009 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

Il soutient que l'exécution des décisions du 27 janvier 2009 aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée, familiale et professionnelle ainsi que sur l'existence de son épouse et du fils de celle-ci ; que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a méconnu l'article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le requérant n'énonce aucun moyen sérieux et qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre de l'intéressé, le 23 mars 2010 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 09LY01580 :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêtés du 23 mars 2010 devenus définitifs, prononcé une décision de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A et désigné la Turquie comme pays de renvoi ; qu'en prenant cette nouvelle mesure d'éloignement et cette nouvelle décision de désignation du pays de renvoi à l'encontre de l'intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 27 janvier 2009 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité française, après avoir épousé M. A le 8 juin 2006, a déposé une requête en divorce au Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2008, en raison des violences physiques dont elle aurait fait l'objet de la part de son mari, de l'absence de participation de l'intéressé aux charges du mariage et du désintérêt que celui-ci aurait manifesté à son encontre ; que la tentative de conciliation des époux, fixée le 6 janvier 2009, a échoué ; que si M. A fait valoir que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé, alors même que le couple souffrait de mésentente, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, à savoir deux lettres de son épouse adressées, l'une à son avocat le 2 avril 2009, l'autre à la Cour le 19 novembre 2009, et un procès-verbal de constat établi le 11 février 2009 à leur domicile par un huissier, ne permettent pas d'établir la réalité d'une vie commune avec Mme B à la date de la décision attaquée et ne remettent pas en cause les conclusions de l'enquête administrative de communauté de vie réalisée régulièrement le 26 novembre 2008, aux termes de laquelle M. A et de Mme B n'avaient plus de vie commune à cette date ; que l'ordonnance, rendue par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 14 mai 2009, constatant le désistement de Mme B de sa demande de divorce, est postérieure à la date de l'arrêté attaqué et ne prouve pas que la communauté de vie n'avait pas cessé depuis le mariage de M. A et Mme B ; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant de ce que l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé, serait entaché d'une erreur de fait et aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que, dès lors que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de séjour de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale en France, dès lors qu'il serait privé de la présence de sa femme et du fils de cette dernière, il n'entretenait plus de communauté de vie avec ceux-ci à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que s'il soutient qu'il a tissé des liens amicaux, sociaux et professionnels en France depuis de nombreux mois, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il serait effectivement dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision susmentionnée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre sur la situation personnelle de M. A doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 10LY00680 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours en annulation présenté contre le jugement n° 0900421, du 5 juin 2009, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête n° 10LY00620 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 10LY00680 ni sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 09LY01580 dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 09LY01580 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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Nos 09LY01580, 10LY00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01580
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01580 ?
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