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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01569

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01569


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Fatima A, veuve B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901855, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour

elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Fatima A, veuve B, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901855, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise sans examen préalable de sa situation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a procédé à un examen préalable de l'ensemble de la situation de Mme A avant de prendre à son encontre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est une ressortissante algérienne, née le 23 avril 1941, veuve depuis 1978 et mère de cinq enfants, dont trois résident en France et deux en Algérie ; qu'elle est hébergée en France par son fils de nationalité française depuis son arrivée sur le territoire français, en 2003 ; qu'elle soutient qu'elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'elle est prise en charge par son fils français, avec la participation financière de sa fille algérienne résidant également en France ; qu'il ressort des justificatifs produits au dossier que le fils français de la requérante exerce une activité salariée au titre de laquelle il perçoit un revenu net mensuel de 1 373,47 euros et que son foyer, composé de lui-même, de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs, bénéficient de prestations sociales dont le montant global s'est élevé à 1 287,73 euros pour le mois de mai 2009 ; que, toutefois, parmi ces prestations figurent, pour un montant global de 552,12 euros, l'allocation de base - paje et le complément de libre choix d'activité - paje , soit deux allocations qui ne présentent aucun caractère stable et pérenne, dès lors qu'elles cesseront d'être versées à la belle-fille de la requérante au troisième anniversaire de l'enfant ouvrant droit à ces allocations qui interviendra le 31 juillet 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que le fils français de la requérante, dont il n'est pas allégué, au demeurant, qu'il aurait apporté une aide financière à sa mère lorsque cette dernière vivait en Algérie, ne dispose pas de ressources stables et pérennes suffisantes pour lui permettre de prendre en charge une personne supplémentaire au sein de son foyer, qui compte quatre enfants à charge ; que, dès lors, Mme A ne saurait être regardée comme une ascendante à charge de son fils français au sens des stipulations précitées du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu ces stipulations en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 13 mars 2009 :

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A séjourne depuis plus de cinq ans en France, auprès de son fils français et des enfants de ce dernier, et que deux autres de ses enfants résident également régulièrement sur le territoire français, elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante deux ans en Algérie, dont vingt-cinq ans après son veuvage survenu en 1978, et a conservé de fortes attaches dans ce pays, où vivent notamment deux de ses enfants ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces médicales produites au dossier que les affections pour lesquelles elle est suivie en France exigeraient qu'elle demeure sur le territoire français pour s'y faire soigner ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01569
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LEVY- SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01569 ?
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