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27/05/2010 | FRANCE | N°08LY00252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08LY00252


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 17 avril 2008, présentés pour la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE (SEER), dont le siège est La Fontlong BP 25 à Saint-Flour (15102 cedex), représentée par Me Gladel, administrateur judiciaire de la SA SEER ;

La SA SEER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402114, 0500281 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui verser les sommes de 453 897,13 e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2008 et 17 avril 2008, présentés pour la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE (SEER), dont le siège est La Fontlong BP 25 à Saint-Flour (15102 cedex), représentée par Me Gladel, administrateur judiciaire de la SA SEER ;

La SA SEER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402114, 0500281 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui verser les sommes de 453 897,13 euros et 141 835,47 euros HT au titre, respectivement, des soldes des marchés afférents aux lots n° 8 et E7 de l'opération de construction du Centre européen du volcanisme ;

2°) de condamner la région Auvergne à lui verser lesdites sommes, assorties des intérêts moratoires à compter du 20 février 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'un volume conséquent de travaux supplémentaires a été réalisé, pour partie sur ordre de service ou sur commande verbale ; que ces travaux ont été, pour la plupart, validés par le maître d'oeuvre ; qu'en tout état de cause, ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage Vulcania ;

- que les arrêts et décalages de travaux survenus en cours de chantier ont eu des incidences économiques, de même que l'allongement de la durée des travaux ; qu'elle doit être indemnisée à ce titre ;

- qu'elle a droit à être rémunérée compte tenu de prix révisés selon les prévisions contractuelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour la région Auvergne qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 588 euros TTC soit mise à la charge de la SA SEER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la SA SEER n'établit pas que ses demandes présentées devant le tribunal administratif étaient recevables au regard des articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés litigieux ; que ces demandes étaient forcloses au titre des articles 50.11 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales ;

- subsidiairement, que la SA SEER ne précise toujours pas le fondement de ses demandes ; que les travaux supplémentaires litigieux ont fait l'objet de quatre avenants signés par la requérante et d'une rémunération supplémentaire à ce titre ; qu'ils font donc partie intégrante de son marché ;

- que les ordres de service n° 49 et 52 ont été signés sans réserves par la SOCIETE SEER qui est donc forclose pour les travaux y afférents ; qu'il n'est pas démontré que la somme déjà accordée à la requérante pour certains travaux ne serait pas suffisante ; que certaines prestations en litiges étaient prévues par le marché ; que certaines demandes sont redondantes ; que, pour le reste, les travaux effectués sans ordre de service ont été nécessités par la mauvaise exécution par l'entreprise de son marché ou bien n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- que pas plus en appel qu'en première instance, la société requérante ne justifie de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de l'allongement des délais d'exécution du lot n° 8 ; que, notamment, elle n'établit pas que la somme qui lui a déjà été accordée à ce titre serait insuffisante ;

- que pas plus en appel qu'en première instance, la société ne démontre que le calcul de la révision des prix par le maître d'oeuvre serait insuffisant au regard des stipulations des marchés litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour la SA SEER qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour la région Auvergne qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Jullien, représentant la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE, et de Me du Besset, représentant la région Auvergne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant que, dans le cadre du projet de construction du Centre européen du volcanisme, implanté sur la commune de Saint-Ours-les-Roches, la région Auvergne a passé différents marchés de travaux, au nombre desquels deux marchés passés avec la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE (SEER), afférents aux lots n° 8, VRD - Aménagements extérieurs , et n° 7 VRD-aménagements extérieurs - entrée du site ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Hollein, architecte, et à la SELARL Atelier 4 Clermont-Ferrand ; que la progression des travaux ayant connu des difficultés en cours d'exécution, la SA SEER a contesté le solde de chacun des marchés dont elle était titulaire ; qu'elle relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui verser les sommes de 453 897,13 euros HT et 141 835,47 euros HT au titre des soldes des marchés afférents aux lots n° 8 et 7 ;

Sur les conclusions concernant le solde du marché passé pour la réalisation du lot n° 8 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par plusieurs avenants, signés aux mois d'avril 1999, janvier 2001, décembre 2001 et décembre 2002, le montant du marché passé pour le lot n° 8 a été augmenté pour tenir compte des travaux supplémentaires que la SA SEER a dû exécuter suite, notamment, à des aléas de chantier, à des compléments de programme et à des imprécisions et omissions dans le cahier des charges, ainsi que du préjudice de la SA SEER afférent à l'allongement de la durée du chantier ; que le dernier avenant, signé par la SA SEER le 19 décembre 2002, a pour objet de prendre en compte le surcoût financier engendré par la réalisation de travaux modificatifs ou supplémentaires, qui sont dus à des aléas de chantier, à des compléments de programme, ainsi qu'à des imprécisions ou omissions dans le cahier des charges ; qu'il se prononce sur les devis émis par la requérante depuis le 10 novembre 2000 (devis n° 30) jusqu'à sa date de signature ; que l'article 5 de cet avenant n° 4 redéfinit le délai contractuel d'exécution des travaux et l'article 7 les modalités de révision des prix ; que la SA SEER a signé ledit avenant sans émettre aucune réserve ; que, ce faisant, elle a donné son consentement à cette nouvelle définition contractuelle de la nature et de la quantité des prestations lui incombant, ainsi que de la durée d'exécution et du prix y afférents ; qu'il en résulte, ainsi que le soutient la région Auvergne, qu'elle ne peut réclamer le paiement de travaux effectués antérieurement à la signature de l'avenant en cause, pas plus qu'elle ne peut réclamer d'indemnisation au titre de l'allongement de la durée d'exécution des travaux pour une période antérieure à la signature dudit avenant ; que, dans la mesure où les travaux dont la requérante demande le paiement ont tous été exécutés avant le 19 décembre 2002 et où l'allongement de l'exécution des travaux concerne une période antérieure à cette date, les conclusions de la SA SEER tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui payer des sommes correspondant à des travaux supplémentaires et au préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'allongement de la durée des travaux ne peuvent être que rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la SA SEER demande également la condamnation de la région Auvergne à lui verser la somme de 153 083,81 euros HT au titre de la révision des prix telle que définie à l'avenant n° 4 susmentionné ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance elle ne démontre que la somme qui lui a été accordée au titre de la révision des prix procéderait d'une application erronée de la formule des prix, telle que prévue par l'avenant n° 4, appliquée par le maître d'oeuvre dans le décompte général ;

Sur les conclusions concernant le solde du marché passé pour la réalisation du lot n° 7 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 19 décembre 2002, la SA SEER a signé un avenant n° 1 au marché passé pour la réalisation du lot n° 7, ayant pour objet de prendre en compte le surcoût financier engendré par la réalisation de travaux modificatifs ou supplémentaires qui sont dus à des aléas de chantier, à des compléments de programme, ainsi qu'à des imprécisions et omissions dans le cahier des charges de la part de la maîtrise d'oeuvre ; qu'après que l'article 2 de cet avenant a listé les différents devis émis par la requérante et acceptés par le maître de l'ouvrage, et a indiqué leur montant total, l'article 3 porte le montant du marché à la somme totale de 625 267,48 euros TTC ; que l'article 6 décide de la prolongation du délai contractuel jusqu'au 15 février 2002 ; que la SA SEER a signé cet avenant sans émettre aucune réserve ; que, ce faisant, elle a donné son consentement à cette nouvelle définition contractuelle de la nature et de la quantité des prestations lui incombant, ainsi que du délai d'exécution et du prix y afférents ; qu'il en résulte qu'ainsi que le soutient la région Auvergne, elle ne peut réclamer le paiement de travaux effectués antérieurement à la signature de cet avenant, pas plus qu'elle ne peut réclamer d'indemnisation au titre de l'allongement de la durée d'exécution des travaux pour une période antérieure à la signature dudit avenant ; que, dans la mesure où les travaux dont la requérante demande le paiement ont tous été exécutés avant le 19 décembre 2002, et où l'allongement de l'exécution des travaux concerne une période antérieure à cette date, les conclusions de la SA SEER tendant à la condamnation de la région Auvergne à lui payer des sommes correspondant à des travaux supplémentaires et au préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'allongement de la durée des travaux, ne peuvent être que rejetées ;

Considérant, en second lieu, que pour demander la révision des prix du marché du lot n° 7, la SA SEER se borne à invoquer l'allongement de la durée des travaux alors, ainsi qu'il a été dit plus haut, le 19 décembre 2002, qu'en signant l'avenant n° 1 au marché en cause, elle a donné son consentement à une durée des travaux allant jusqu'au 15 février 2002 et au prix de 625 267,48 euros TTC comme montant du marché ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'application de la révision des prix du marché du lot n° 7 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE (SEER) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Auvergne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la région Auvergne dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE est rejetée.

Article 2 : La SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE versera à la région Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROZIERE, à M. Vincent Gladel, administrateur judiciaire de la SA SEER, à la région Auvergne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 08LY00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00252
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP J.DUPOUX et J.F CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;08ly00252 ?
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