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19/05/2010 | FRANCE | N°09LY01455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 09LY01455


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2009 et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Habiba A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902301, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait recondui

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2009 et régularisée le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Habiba A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902301, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuivait et a ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions, du 18 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, obligation pour elle de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation de son pays de destination, n'ont violé ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour Mme Habiba A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que la décision du 18 mars 2009 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Mme A, requérante,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née en 1959, a deux enfants, qui ont la nationalité française, et une demi-soeur, titulaire d'une carte de résident et mariée avec un français, qui résident en France ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle a également deux autres demi-soeurs et des neveux qui vivent en France et produit des documents de séjour ou d'identité en vue de l'établir, lesdits documents, qui ne sont pas des actes de naissance, ne suffisent pas à établir l'existence de liens de filiation entre les personnes apparaissant sur ces documents et elle-même ; que cette dernière fait valoir qu'elle a vécu en France avec son époux de 1978 jusqu'à la fin des années 1980 puis qu'elle est revenue seule en 2004 dans ce pays afin d'échapper à la violence de son époux, lequel vit toujours en Tunisie ; que, toutefois, si la production par Mme A d'une copie de la carte d'handicapé mental de son époux, traduite de l'arabe, ainsi que de certificats médicaux rédigés par un psychiatre de l'hôpital Razi, faisant état d'une hospitalisation de son mari du 30 octobre 2007 au 14 décembre 2007 et d'un suivi médical ambulatoire régulier de ce dernier après cet épisode, permet d'établir que son époux souffre de troubles psychiatriques, ces documents ne prouvent pas que celui-ci a eu un comportement violent à son égard qui l'aurait contrainte à quitter la Tunisie ; que les autres documents produits par la requérante sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ; que Mme A n'établit pas qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie ni même en Tunisie où elle a vécu avec son époux de la fin des années 1980 jusqu'en 2004, selon ses déclarations ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme A a travaillé comme technicienne de surface en France au cours du troisième trimestre de l'année 2008 alors qu'elle disposait d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, le refus de titre de séjour qui lui a été opposée par la décision attaquée, du 18 mars 2009, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, l'arrêté du préfet du Rhône contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Habiba A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2010.

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N° 09LY01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01455
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DUPLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-19;09ly01455 ?
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