La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°09LY01240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 09LY01240


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 juin 2009, présentée pour M. Cheick Ahmadou Bamba A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900876, en date du 5 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie, du 26 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire

portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à c...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 juin 2009, présentée pour M. Cheick Ahmadou Bamba A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900876, en date du 5 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie, du 26 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur matérielle de sorte que le préfet de la Savoie n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre sa décision ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses attaches personnelles et familiales se situent en France où il réside depuis neuf ans, qu'il y travaille et vit en concubinage avec une ressortissante française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2010, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'erreur matérielle commise dans les mentions du prénom du requérant n'est pas susceptible de susciter un doute sur l'identité de la personne concernée par l'arrêté contesté ; qu'après avoir séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant sans jamais progresser dans ses études ni obtenir de diplôme, il n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qu'il a ensuite obtenu n'a pu faire l'objet d'un second renouvellement suite à la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que la réalité et l'ancienneté de la relation qu'il entretiendrait avec une autre ressortissante française ne sont pas avérées et sont contredites par les déclarations antérieures du requérant, lequel n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'a donc pas méconnu, par le refus de titre de séjour contesté, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 4 mai 2010, le mémoire présenté pour M. A qui se désiste de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant M. A s'est désisté de sa requête ; que le désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cheick Ahmadou Bamba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2010.

''

''

''

''

1

3

N° 09LY01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01240
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MASCHIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-19;09ly01240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award