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11/05/2010 | FRANCE | N°08LY02776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY02776


Vu l'ordonnance du 28 novembre 2008, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Hubert A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. Hubert A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804103 du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2

007 par laquelle le maire de la commune

de Le Pontet (Savoie) lui a délivré un certi...

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2008, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Hubert A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008, présentée pour M. Hubert A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804103 du 12 novembre 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune

de Le Pontet (Savoie) lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Le Pontet à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- il a qualité pour agir, étant propriétaire de la parcelle cadastrée A 612 ;

- la présente requête réitérative a été introduite dans le délai du recours contentieux ;

- la requête a été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le réseau d'eau potable est situé à moins de 30 mètres de son terrain ; qu'il a proposé de procéder au raccordement à ses frais ; que, contrairement à ce que soutient la commune, aucun problème de capacité n'existe pour alimenter une ou deux habitations supplémentaires ;

- le réseau d'assainissement est situé à moins de 30 mètres de sa parcelle ; qu'il a proposé de procéder à ses frais au raccordement ; qu'en outre, le règlement national d'urbanisme autorise l'assainissement individuel ;

- le réseau électrique est situé à moins de 30 mètres de son terrain ; qu'il a proposé de réaliser un raccordement à ses frais ;

- son projet ne méconnaît pas l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dès lors que son terrain, dans sa partie sud, est situé en contiguïté de quatre parcelles qui supportent des bâtiments anciens, lesquels sont eux-mêmes situés à proximité immédiate d'un hameau ;

- la voie qui dessert le terrain, d'une largeur de trois mètres, est suffisante ; qu'en outre, un second accès existe ;

- le délai de deux mois du recours contentieux a été interrompu par sa première demande d'annulation du 26 février 2008, laquelle été rejetée par une ordonnance

du 2 juillet 2008, notifiée le 25 juillet 2008 ; qu'il avait la possibilité de réitérer sa demande dans le nouveau délai, qui expirait le 27 septembre 2008 ; que ce nouveau délai a été respecté ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la commune de Le Pontet, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- une première demande d'annulation de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du 2 juillet 2008 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette dernière fait obstacle à tout nouvel examen de l'affaire ; que, la requête est, par suite, irrecevable ;

- à supposer même que la décision attaquée n'ait pas été notifiée immédiatement à l'intéressé, celui-ci doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 26 février 2008, date de sa première demande d'annulation ; que la seconde demande, qui a été enregistrée le 5 septembre 2008, est donc tardive ; que le requérant ne peut se prévaloir du fait que les services communaux ne lui auraient pas délivré une copie complète de la décision attaquée ;

- en outre, M. A ne justifie pas être propriétaire de la parcelle cadastrée A 612 ;

- la parcelle objet de la demande de certificat d'urbanisme est entourée de terrains agricoles ou à vocation agricole, sur lesquels subsistent tout au plus de vieilles granges ; qu'aucune habitation ou même construction récente n'est située à proximité ; qu'ainsi, le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la parcelle de M. A n'est pas desservie par les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement ; qu'elle est située au même niveau que le réservoir d'eau potable, de sorte que l'alimentation risque de ne pas être assurée ; que ladite parcelle n'est pas desservie pas une voie d'accès suffisante ; qu'enfin et surtout, elle ne se situe pas dans la continuité des constructions existantes ; qu'en conséquence, le certificat d'urbanisme négatif litigieux est justifié au regard des dispositions de l'article L. 154-3 III du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Artusi, avocat de la commune de le Pontet ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une première demande d'annulation à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif

du 22 novembre 2007, laquelle a été enregistrée le 26 février 2008 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance

du 2 juillet 2008, au motif que l'intéressé n'a produit qu'une copie incomplète de ce certificat, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que M. A, qui n'a pas contesté cette ordonnance, a de nouveau saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation du même certificat d'urbanisme négatif, après avoir demandé à la commune de Le Pontet de lui communiquer une copie complète de cette décision ; que, toutefois, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de ce certificat au plus tard à ladite date du 26 février 2008, à laquelle il a, pour la première fois, saisi le Tribunal d'une demande d'annulation de la même décision ; que le requérant n'a demandé à la commune de lui communiquer une copie complète du certificat d'urbanisme que par un courrier du 19 août 2008, soit plus de deux mois après ladite date à laquelle il est réputé en avoir eu connaissance ; qu'ainsi, la date de déclenchement du délai du recours contentieux n'a donc pu se trouver reportée ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ce délai n'a pas commencé à courir à compter seulement de la notification de l'ordonnance du 2 juillet 2008 rejetant sa première demande, mais dès la connaissance de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, ainsi que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, la demande, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 5 septembre 2008, soit plus de deux mois après ladite date du 26 février 2008, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Pontet, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hubert A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Le Pontet une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A, et à la commune de Le Pontet.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 mai 2010.

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N° 08LY02776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02776
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GALLIARD et KOVARIK-OVIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-11;08ly02776 ?
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