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10/05/2010 | FRANCE | N°08LY02569

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08LY02569


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée par Mme Dominique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700388 en date du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Dijon de la réintégrer dans le poste même dont elle a été illégalement privée sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à

lui verser 500 euros par mois au titre du préjudice financier et du trouble dans le...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée par Mme Dominique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700388 en date du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Dijon de la réintégrer dans le poste même dont elle a été illégalement privée sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 500 euros par mois au titre du préjudice financier et du trouble dans les conditions d'existence, 10 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de sa première demande et 30 000 euros au titre de la moins value liée à la vente de sa résidence principale en région parisienne et au chômage prolongé de son mari ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de la réintégrer dans le poste même dont elle a été illégalement privée sous un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de supprimer dans le jugement du Tribunal administratif de Dijon, la mention carences (...) pour enseigner ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les conditions d'inspection alors que ce point avait été soulevé en première instance : il a ainsi éludé la question de la régularité de la procédure ;

- l'inspection diligentée relevait d'un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional et non d'un inspecteur de l'éducation nationale de l'enseignement technique ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait été absente en cours d'année suite à de sérieux problèmes de santé ;

- le Tribunal ne pouvait reprendre le terme de carence employé par le rapport qui ne repose sur aucun fait établi ;

- le Tribunal devait examiner son préjudice moral et pécuniaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable sans recours au ministère d'avocat ;

- le Tribunal n'était pas tenu de répondre aux autres moyens dès lors que la décision attaquée a été annulée ;

- l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas de nature à entraîner systématiquement une indemnisation ;

- les préjudices allégués ne sont pas démontrés ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par Mme A qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que sa requête est dispensée de ministère d'avocat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par Mme A qui déclare se désister de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi, et persiste dans ses autres conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 12 mars 2010 ;

Vu la lettre en date du 23 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 31 mars 2010, présenté par Mme A qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, Mme A, professeur de lycée professionnel en tapisserie, garniture, décor demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Dijon de la réintégrer dans le poste même dont elle a été illégalement privée et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités ;

Sur les conclusions tendant à la suppression dans le jugement de la mention carences (...) pour enseigner :

Considérant que Mme A ne peut utilement solliciter la suppression dans les motifs du jugement attaqué, de la mention des termes carences (...) pour enseigner dès lors que le Tribunal ayant fait droit à ses conclusions en annulation, elle est sans intérêt et partant sans qualité pour contester sur ce point le jugement attaqué ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, que par un mémoire en date du 21 janvier 2010, Mme A s'est désistée de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que compte-tenu du motif d'annulation retenu par le Tribunal, le jugement implique seulement que le recteur réexamine la situation de Mme A ; que dés lors, celle-ci n'est pas fondée à demander à la Cour d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de la réintégrer dans le poste dont elle a été privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2010.

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N° 08LY02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02569
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-10;08ly02569 ?
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