Vu, I, la requête, enregistrée les 11 février 2009, sous le n° 09LY00290, présentée pour la SOCIETE AUTO PIECES OCCASION, dont le siège est Montée du Long à Bourg les Valence (26500), représentée par son gérant en exercice M. Bernard B ;
La SOCIETE AUTO PIECES OCCASION déclare faire appel du jugement n° 0503503 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2008 prononçant à la demande de M. A l'annulation du permis de construire délivré le 25 avril 2005 par le maire de Bourg les Valence (Drôme) à la société Autocasse ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 3 mars 2009, sous le n° 09LY00473, présentée pour M. Bernard B ;
M. B déclare intervenir volontairement et faire appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Grenoble ;
M. B demande à la Cour de :
1°) faire droit aux explications proposées par la ville de Bourg les Valence en première instance ;
2°) constater que le permis dont s'agit est en liaison avec des bâtiments anciens, existants et régulièrement autorisés ; constater en outre que M. B entend verser la charge de la preuve ;
3°) débouter M. A de l'ensemble de ses demandes ;
4°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'extension autorisée par le permis litigieux prenait appui sur des bâtiments existants édifiés sans permis de construire ; que ce moyen n'a ni sens, ni signification chaque permis étant autonome ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2009, présenté pour M. Daniel A qui conclut au rejet de la requête de M. B et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que M. B ne conclut pas à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2008 ; qu'il est constant que les bâtiments existants ont été construits sans permis ;
Vu l'avis adressé aux parties le 10 août 2009 pour les informer en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel présenté par M. B en son nom propre ;
Vu les observations en réponse au moyen d'ordre public présentées le 17 février 2010 pour M. B ;
Vu le mémoire enregistré, le 17 février 2010, présenté pour M. B déclarant agir en son nom propre en qualité de propriétaire exploitant du fond artisanal Auto pièces et confirmant ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré, le 19 mars 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la requête susvisée n° 09LY00290 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Galliard avocat de la SOCIETE AUTO PIECES OCCASION et de M. B ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête présentée par la SOCIETE AUTO PIECES OCCASION :
Considérant que, par requête enregistrée le 11 février 2009, la SOCIETE AUTO PIECES OCCASION déclare faire appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2008 prononçant l'annulation du permis de construire délivré le 25 avril 2005 par le maire de Bourg les Valence à la société Autocasse ; que cette requête qui, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de fait et de droit, et n'a pas été suivie de la production par la société d'un mémoire complémentaire dans le délai d'appel n'est pas recevable ; que, par suite, la requête de la SOCIETE AUTO PIECES OCCASION qui n'allègue, d'ailleurs, pas venir aux droits de la société Autocasse, ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête présentée par M. B :
Considérant que, par requête enregistrée le 3 mars 2009, M. B déclarant agir tant comme appelant que comme intervenant volontaire demande à la Cour de constater que le permis litigieux a été régulièrement délivré ; que M. B ne s'est pas présenté comme représentant légal de la société Autocasse ; qu'il a ensuite indiqué agir en son nom propre en qualité de propriétaire exploitant du fond artisanal Auto pièces ; qu'il ne justifie pas ainsi ni comme appelant, ni comme intervenant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que sa requête, au surplus dépourvue de conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AUTO PIECES OCCASION et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B versera à M. A une somme de 1 200 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUTO PIECES OCCASION, à M. Bernard B, à M. Daniel A et à la commune de Bourg les Valence.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2010.
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