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01/04/2010 | FRANCE | N°08LY02865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08LY02865


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603466, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il n'a pas

commis d'abus de droit, dès lors que le bail commercial conclu avec M. B, moyennant le versement d'un...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603466, en date du 14 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'abus de droit, dès lors que le bail commercial conclu avec M. B, moyennant le versement d'une indemnité de 700 000 francs, l'a été préalablement à la cession de l'immeuble à la SCI Ram, pour un montant de 800 000 francs, et n'a pas été remis en cause par cette cession ; en considérant qu'il n'apportait pas la preuve que le bail commercial avait été donné avant le 12 juillet 1998, le Tribunal a commis une erreur matérielle d'appréciation, celui-ci ayant été conclu par acte notarié en date du 12 juin 1998 ;

- la valeur de l'immeuble ne pouvait pas, en 1998, être évaluée à 1 500 000 francs, seul le rez-de-chaussée étant habitable, les étages nécessitant d'importants travaux de réhabilitation ; la valeur d'acquisition de l'immeuble fixée dans l'acte de cession se justifiait économiquement, notamment par référence à la valeur vénale de l'immeuble estimée par deux experts judiciaires en 1992 et 1995 ;

- il n'avait aucun intérêt à minorer la plus-value de cession dans la mesure où le taux d'imposition est un taux forfaitaire inférieur au taux progressif du barème de l'impôt sur le revenu auquel aurait été soumise l'indemnité de 700 000 francs prévue par le contrat de bail ;

- l'évasion fiscale ne peut pas être invoquée par l'administration puisqu'au jour de la revente de l'immeuble par le cessionnaire, la plus-value immobilière sera déterminée à partir du prix d'acquisition de 800 000 francs ;

- le Tribunal ne peut pas tirer la conséquence du caractère fictif du contrat de bail du seul fait qu'au jour de la conclusion dudit contrat le preneur n'avait pas la qualité de commerçant, dès lors qu'il avait cette qualité antérieurement et postérieurement à la conclusion du contrat et que la rétrocession du droit au bail par le preneur ne peut pas lui être opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'avait aucun intérêt commercial normal et habituel à conclure, par deux actes authentiques du même jour, un bail commercial et la cession de l'immeuble dans lequel les locaux commerciaux étaient situés ; que le bail commercial conclu avec le gérant de la SCI Ram, cessionnaire de l'immeuble, qui n'avait pas la qualité de commerçant au jour de la signature, avait pour but de faire échapper une partie du prix de vente de l'immeuble aux droits d'enregistrement et de diminuer la plus-value imposable ; que l'abus de droit a été confirmé par le Comité consultatif et que les deux expertises judiciaires réalisées en 1992 et en 1995 ne suffisent pas à démontrer que la cession de l'immeuble n'a pas pu être conclue pour un montant de 1 500 000 francs ; que le moyen selon lequel la plus-value immobilière serait imposée lors de la revente de l'immeuble par le cessionnaire est inopérant, de même que celui fondé sur le taux d'imposition de cette plus-value ; qu'enfin, le Tribunal a simplement commis une erreur de plume en indiquant la date du 12 juillet 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que, M. Alain A, qui exerce à titre individuel une activité de marchand de biens à Bourg-en-Bresse, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1998, à l'issue duquel il s'est vu notifier, dans le cadre de la procédure de la répression des abus de droit, un redressement concernant la plus-value immobilière réalisée à la suite de la cession d'un immeuble le 12 juin 1998 ; que ce redressement a été validé par le Comité consultatif de la répression des abus de droit ; que M. A fait appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a conclu, par deux actes distincts mais datés du même jour, le 12 juin 1998, un bail commercial au profit de M. B et la cession d'un immeuble dans lequel les locaux donnés à bail étaient situés au profit de la SCI Ram, dont M. B était, avec son épouse, associé majoritaire ; que M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce qu'il n'y aurait pas abus de droit ni évasion fiscale, le contrat de bail ayant été conclu avant la cession de l'immeuble et moyennant une indemnité de dépréciation de 700 000 francs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, sous réserve de l'erreur de plume commise par les premiers juges mentionnant que la cession aurait été réalisée le 12 juillet 1998, le Tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 08LY02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02865
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MARECHAL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;08ly02865 ?
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