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11/03/2010 | FRANCE | N°08LY02592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08LY02592


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, dont le siège est 18 quai du Général Sarrail à Lyon (69006) ;

La SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606310, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 déce

mbre 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre une somme de 500...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, dont le siège est 18 quai du Général Sarrail à Lyon (69006) ;

La SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606310, en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier du report en arrière des déficits constatés au cours des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, prévu par les dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

- elle n'avait pas abandonné définitivement son activité de gestion de biens immobiliers, même si elle n'a réalisé aucune opération pendant trois exercices, cette perte ayant été liée à la conjoncture défavorable et alors qu'elle a continué à gérer ses actifs dont l'origine résultait directement de ses résultats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de la SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS ; il soutient que celle-ci avait cessé son activité pour se livrer exclusivement à la gestion de valeurs mobilières, ce qui doit être regardé comme une cessation d'entreprise au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts, faisant obstacle au report en arrière des déficits ; que la mise en oeuvre du droit au report des déficits est subordonnée à la condition, non respectée en l'espèce, que la société concernée n'ait pas subi dans son activité des transformations telles qu'elle n'est plus en réalité la même ; que la société requérante n'a fait aucun autre investissement immobilier après la revente le 26 septembre 2000 du seul bien immobilier qu'elle avait acquis le 30 novembre 1999, alors que l'évolution du marché immobilier était favorable aux acquéreurs ; qu'une activité de gestion mobilière était concevable à condition de rester marginale, ce qui n'a pas été le cas, avec des choix d'investissement dans des produits présentant un grand risque pour le capital et qui cadrent mal avec l'idée de placement de fonds dans l'attente d'un remploi ; que les jurisprudences citées par la requérante, relatives à des marchands de biens, ne sont pas transposables ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour la SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 2002 et 2003, la SCI BEAUCHAMP, constituée le 22 avril 1999 en vue de l'acquisition, la gestion, l'administration notamment par voie de location de tous biens immobiliers, valeurs mobilières et parts sociales, a vu l'administration fiscale remettre en cause le report en arrière de ses déficits des exercices des années 2001, 2002 et 2003, sur l'exercice de l'année 2000, qu'elle avait sollicité ; que la SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS fait appel du jugement en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts : Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés (...) ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du code général des impôts : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report en arrière des déficits d'une entreprise est subordonnée, notamment, à la condition que la société concernée n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus en réalité la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS, qui avait opté le 1er février 2000 pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, selon le régime simplifié, et pour le régime réel normal de taxe sur la valeur ajoutée, n'a acheté qu'un seul bien immobilier, le 30 décembre 1999, qu'elle a revendu dès le 26 septembre 2000, faisant à cette occasion un bénéfice de 1 184 042 euros, qui constituait l'essentiel de son bénéfice de l'exercice 2000, qui se montait à la somme globale de 1 206 617 euros ; qu'au cours des exercices suivants, correspondant aux années 2001, 2002 et 2003, à l'issue desquels ses déficits se montaient, respectivement, aux sommes de 64 307 euros, 590 302 euros et 59 867 euros, elle n'a acquis aucun autre bien immobilier, se bornant alors à gérer exclusivement des valeurs mobilières acquises au moyen des bénéfices réalisés en 2000 ; qu'ainsi, les cessions de valeurs mobilières auxquelles elle a procédé se sont montées aux sommes de 1 442 807 euros au cours de l'exercice 2001, de 17 095 677 euros au cours de l'exercice 2002 et de 363 516 euros au cours de l'exercice 2003 ; qu'eu égard à l'importance des transactions en cause, la société requérante ne peut faire valoir qu'elle se serait bornée, pendant ces trois exercices, à gérer ses actifs résultant de ses activités principales de gestionnaire d'immeuble ; que, si elle soutient que l'absence d'acquisition de nouveaux immeubles pendant les trois exercices 2001, 2002 et 2003 s'explique par la crise de l'immobilier, cette crise, à la supposer alors avérée, ne saurait être regardée comme ayant été de nature à l'avoir empêchée d'acquérir et gérer des immeubles, à défaut de les vendre dans les meilleurs conditions ; que, d'ailleurs, elle ne fait état d'aucune tentative de sa part en vue de l'acquisition d'immeubles pendant les trois exercices en cause et ne fait même état d'aucune acquisition qui serait intervenue depuis ; qu'ainsi, la société est passée d'une activité quasi exclusive d'acquisition et cession d'immeubles au cours des années 1999 et 2000 à une activité exclusive de gestion de valeurs mobilières au cours des trois exercices suivants ; que, dès lors, elle doit être regardée comme ayant subi, dans son activité, une transformation telle qu'elle n'était plus en réalité la même ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le report en arrière de ses déficits des exercices desdites années 2001, 2002 et 2003 sur l'exercice de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BEAUCHAMP INVESTISSEMENTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2010.

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N° 08LY02592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02592
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : PHILIPPE BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-11;08ly02592 ?
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