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11/03/2010 | FRANCE | N°08LY01901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08LY01901


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serge A, ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600441, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, ain

si que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Serge A, ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600441, en date du 1er juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'il a exposés et qu'il se réserve de chiffrer ultérieurement ;

Il soutient que l'activité d'agence commerciale en litige a été effectuée pour la société BCCA Construction par la SARL Immo Invest Ltd, société de droit anglais dont le siège est à Birmingham, qui est toujours en activité et régulièrement inscrite ; que le chiffre d'affaires de cette société n'est pas imposable en France et ne peut être taxé entre les mains de son dirigeant en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de M. A ; il soutient que l'administration a établi que les recettes facturées par la SARL Immo Invest Ltd à la société BCCA Construction ont été directement appréhendées par M. A, sur ses propres comptes bancaires ; qu'il résulte des renseignements obtenus auprès du registre des sociétés de Cardiff et de l'Ile de Man que la société Immo Invest Ltd n'avait pas d'activité réelle et a été dissoute le 31 octobre 2000 ; que le requérant ne démontre pas le contraire ; que, n'étant pas la partie perdante, l'Etat ne peut être condamné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. Serge A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité d'une activité d'agent commercial immobilier, qui a porté sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 1er juillet 1999 au 31 mai 2004, ainsi que d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2001 à 2003 ; qu'à l'issue de ces procédures de contrôle, l'administration fiscale a considéré que M. A avait exercé, à titre personnel, une activité occulte d'agent commercial immobilier, sous couvert de factures émises à l'entête d'une société de droit anglais, Immo Invest Limited, implantée sur l'île de Man, dont le siège social était à Birmingham et dont il était le seul associé ; que M. A fait appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1998 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, et des pénalités y afférentes ;

Considérant que M. A reprend en appel le moyen de sa demande de première instance, tiré de ce que l'activité d'agence immobilière en litige aurait été effectuée pour la société BCCA Construction par la société Immo Invest Ltd, qui serait toujours en activité et régulièrement inscrite, et que le chiffre d'affaires de cette dernière société n'est pas imposable en France et ne peut être taxé entre les mains de son dirigeant en France ; qu'en se bornant à produire une lettre qui lui a été adressée par une société Multi National Incorporators, en date du 14 août 2001, lui demandant de payer une somme de 293,75 livres afin de lui permettre l'utilisation de la société Immo Invest Ltd et du compte bancaire correspondant, la somme en question étant destinée à gérer des obligations légales auprès du Greffe pour maintenir la société en bon état et éviter une fermeture automatique du compte bancaire , ainsi qu'un document justifiant du paiement de cette somme à Tradenetwork Ltd, par ordre de virement vers l'étranger en date du 27 août 2001, M. A ne contredit pas les éléments de preuve apportés de son côté par l'administration, relatifs au fait que la société Immo Invest Ltd avait été dissoute dès le 31 octobre 2000, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et que cela est attesté par les renseignements d'ordre public recueillis par l'administration auprès du Registre des sociétés de Cardiff et de l'île de Man ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus par ailleurs et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen et les arguments invoqués par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2010.

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N° 08LY01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01901
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-11;08ly01901 ?
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