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11/03/2010 | FRANCE | N°08LY00989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08LY00989


Vu le recours, enregistré le 28 avril 2008 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505584, en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé, à la demande de M. et Mme A, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge de ces derniers, au titre des années 1

999 et 2000, à concurrence d'une réduction des bases de leur imposition à h...

Vu le recours, enregistré le 28 avril 2008 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505584, en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé, à la demande de M. et Mme A, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge de ces derniers, au titre des années 1999 et 2000, à concurrence d'une réduction des bases de leur imposition à hauteur de la prise en compte des dépenses afférentes aux travaux effectués sur un bien leur appartenant sis à Joyeux ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que les cotisations relatives aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, à concurrence de la décharge prononcée par le jugement du 27 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que, d'après la déclaration H 1 souscrite par M. Roger A, père du contribuable, en 1970, la partie affectée à l'habitation se composait d'une salle à manger, de trois chambres, d'une cuisine et d'une annexe, pour une surface de 175 m2 ; que M. François A a déposé une déclaration H 1, le 18 octobre 1998, mentionnant que le nombre de pièces était augmenté de deux et que la surface habitable était portée à 300 m2 ; que les deux pièces en question étaient des greniers ; que l'opération de réhabilitation s'est, par ailleurs, traduite par la réalisation de travaux de gros oeuvre importants, par l'intervention de l'ensemble des corps de métier et par l'engagement de plus de deux millions de francs de travaux dans un bâtiment évalué à 180 000 francs ; que l'opération en cause a nécessairement eu pour effet de restructurer complètement le bâtiment ; qu'elle a conduit à un accroissement de la surface habitable et à la création de nouvelles annexes ; que les travaux en cause, qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire, équivalent à une reconstruction au sens des dispositions du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts ; que les premiers juges n'ont pas recherché s'il y avait dissociabilité fonctionnelle et technique de certains travaux ; que c'est à tort qu'ils ont regardé comme déductible la totalité des travaux, alors qu'une partie avait été effectuée dans des locaux antérieurement non affectés à l'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme A qui concluent au rejet du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le moyen, invoqué pour la première fois en appel, tiré de l'augmentation de la surface habitable est irrecevable ; que, sur le fond, l'administration ne peut prétendre avoir ignoré la production de la déclaration H 1 du 18 octobre 1998 par M. François A, ni contester plus de 10 ans plus tard les surfaces habitables déclarées ; que la déclaration de M. Roger A en 1970 n'était qu'approximative ; qu'il n'a déclaré que les locaux du rez-de-chaussée directement occupés par le fermier, le premier étage étant destiné périodiquement aux ouvriers agricoles ; que l'habitabilité du premier étage est notamment attestée par un constat d'huissier du 21 avril 1999 ; que le moyen tiré d'une augmentation de la surface habitable n'est en conséquence pas fondé ; que l'administration établit une confusion entre les travaux de rénovation de la maison, dont la déductibilité par nature a été admise par le Tribunal, et ceux relatifs à la construction de garages et auvents, qui n'ont pas fait l'objet de déduction ; que les travaux entrepris ont permis d'apporter à l'immeuble d'habitation un équipement et des éléments de confort nouveaux et mieux adaptés aux conditions modernes de vie, sans en modifier la structure ; que l'architecte a attesté qu'il s'agissait de travaux de réhabilitation d'un logement d'une grande vétusté mais qu'aucun mètre carré habitable supplémentaire n'a été créé et qu'aucune modification importante n'a été apportée à la structure du bâtiment ; que les travaux, du fait de leur nature, ont bénéficié d'une subvention de l'ANAH ; que le coût et l'importance de ces travaux n'ont pas d'incidence sur leur qualification de travaux de rénovation ; que, lorsque le gros-oeuvre interne n'a été que légèrement modifié, les travaux de réparation ne perdent pas leur qualification ; que le réaménagement complet des locaux n'est pas non plus suffisant pour caractériser une reconstruction ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en application de l'article L. 199 c du livre des procédures fiscales, il peut invoquer tout moyen nouveau en appel ; que, sur le fond, l'administration n'a pas prétendu ignorer la production de la déclaration H 1 du 18 octobre 1998 ; que la description de la chambre de commis et de la salle de jeu faite par le constat d'huissier produit par les requérants diffère de celle incluse dans la déclaration H 1 de 1970 de la première chambre ; qu'en raison de leur configuration et de leur aménagement, les deux pièces concernées n'étaient pas habitables ; que la circonstance que les travaux auraient bénéficié d'une subvention de l'ANAH est sans incidence ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2009, le mémoire en défense complémentaire présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que, depuis le départ du fermier en 1983, les nouveaux locataires ont occupé le premier étage en y installant des chambres et une salle de jeu ; que l'état de toutes les pièces du premier étage était comparable à celui du rez-de-chaussée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Moulin, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Moulin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales, au titre des années 1999 et 2000, après la remise en cause, par l'administration fiscale, de la déduction, de leurs revenus fonciers, du coût de travaux réalisés dans un immeuble leur appartenant situé à Joyeux (Ain) et que l'administration a considérés comme des travaux de construction ou de reconstruction non déductibles des revenus fonciers au sens de l'article 31-I du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge en droits et pénalités desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. et Mme A au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble leur appartenant ont permis la réalisation de deux appartements ; qu'en premier lieu, ces travaux ont porté sur deux pièces du premier étage de l'immeuble, qui auraient été antérieurement utilisées comme salle de jeu et chambre de commis agricoles ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans et d'un constat d'huissier du 21 avril 1999, que ces pièces, en très mauvais état, ne disposaient que d'ouvertures réduites, sans châssis de fenêtre ni vitrage, de murs peints à la chaux et ne comportaient ni desserte en eau et électricité ni chauffage ; qu'elles n'ont, d'ailleurs, pas été déclarées comme pièces habitables lors du dépôt de la déclaration H 1 par l'ancien propriétaire, le 20 juin 1970 ; qu'ainsi, elles n'avaient pas le caractère de locaux destinés à l'habitation ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui peut, en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, faire valoir tout moyen nouveau en appel, est fondé à soutenir que les travaux réalisés dans les deux pièces en cause ont eu pour effet de créer de nouvelles pièces d'habitation et d'accroître la surface habitable des locaux existants ; qu'en second lieu, les travaux litigieux ont également permis la démolition d'un escalier et la construction de deux autres à des emplacements distincts du précédent, la modification, l'agrandissement ou la condamnation de nombreuses ouvertures et la réalisation d'une dalle en béton, substituée à un plancher, entre le rez-de-chaussée et le premier étage et ont ainsi modifié le gros-oeuvre de manière importante ; qu'il s'ensuit, sans qu'y fasse obstacle l'allocation d'une subvention par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), que les travaux litigieux, en tant qu'ils ont porté sur deux pièces du premier étage et apporté une modification importante au gros-oeuvre, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, dont le coût n'est pas déductible des revenus bruts fonciers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration entrepris par ailleurs soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; que, par suite, et alors que M. et Mme A ne font valoir, en première instance comme en appel, aucun autre moyen susceptible d'être examiné par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0505584, en date du 27 décembre 2007, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1999 et 2000, à concurrence de la décharge prononcée en première instance.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme A.

Délibéré après l'audience du 18 février 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2010.

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N° 08LY00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00989
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET NICOL FIDEUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-11;08ly00989 ?
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