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03/03/2010 | FRANCE | N°09LY01974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2010, 09LY01974


Vu la requête, enregistrée le 14 aout 2009 à la Cour, présentée pour Mme Henda A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901618, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut

pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui étai...

Vu la requête, enregistrée le 14 aout 2009 à la Cour, présentée pour Mme Henda A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901618, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces mêmes stipulations conventionnelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 février 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; qu'il n'a ni fait reposer ses décisions sur une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 9 février 2010, le mémoire présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, qui vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la demande de titre de séjour déposée par l'intéressée et qui mentionne en particulier que si les frères et soeurs de Mme A vivent en France, elle conserve toutefois de fortes attaches familiales dans son pays d'origine en la personne de son époux, contient ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée, nonobstant la circonstance que cette décision ne fait pas état de la présence en France des parents de Mme A ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante tunisienne née en 1967, a vécu en France de l'âge d'un an à celui de vingt et un ans, avant de repartir en Tunisie, où elle a fondé son foyer avec un compatriote et élevé ses deux enfants nés en 1989 et 1991 ; que ce n'est que le 5 juillet 2008, soit cinq mois seulement avant la décision en litige, qu'elle est revenue avec ses deux enfants sur le territoire français, où elle a retrouvé ses parents et frères et soeurs, de nationalité française, qui y sont installés ; que son fils, né en 1989, est également en situation irrégulière sur le territoire français et sous le coup d'une mesure d'éloignement et qu'elle a conservé des attaches en Tunisie, où elle a vécu durant vingt ans, de 1988 à 2008, et où réside son époux, contre lequel elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir engagé une procédure de divorce avant la décision en litige ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'entrée très récente de la requérante sur le territoire français, en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le 12 décembre 2008, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dont cette dernière est assortie ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Henda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bernault, président de chambre

M. Montsec, président assesseur.

Lu en audience publique, le 3 mars 2010.

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N° 09LY01974


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP KHATIBI - SEGHIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01974
Numéro NOR : CETATEXT000022876820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-03;09ly01974 ?
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