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11/02/2010 | FRANCE | N°09LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 09LY00961


Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2009, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900013, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 1er décembre 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire à Mme Nouara A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence tempor

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Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2009, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900013, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 1er décembre 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire à Mme Nouara A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence temporaire en qualité d'étranger malade, dans un délai de deux mois, et a, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Lyon a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- il n'était pas tenu de renouveler le titre de séjour de Mme A, dès lors que l'état de santé de celle-ci s'était amélioré et stabilisé depuis 2004 ;

- le Tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation, en écartant l'avis régulier du médecin-inspecteur de santé publique et en faisant prévaloir deux certificats médicaux, dont un seul indique sans le justifier que trois des médicaments qui constituent le traitement de l'intéressée ne sont pas disponibles en Algérie, et une attestation d'une pharmacienne algérienne non signée et sans cachet ;

- la preuve n'est pas apportée de ce qu'aucune molécule de substitution n'est disponible en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour Mme Nouara A, tendant au rejet de la requête du PREFET DU RHONE et à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat, à payer à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a établi que, contrairement à ce qui était mentionné dans l'avis du médecin-inspecteur de santé publique, son état de santé ne permet pas son retour en Algérie ; que c'est donc par une erreur manifeste d'appréciation que le PREFET DU RHONE a cru pouvoir suivre cet avis du médecin-inspecteur de santé publique et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade, dont elle bénéficiait depuis plus de deux années ; que le préfet n'apporte par la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que le traitement approprié à son état est disponible en Algérie ; qu'il n'est pas non plus exact que son état de santé s'était amélioré et stabilisé à la date des décisions attaquées ; qu'en outre, elle vivait en France depuis plus de six ans à la date des décisions attaquées ; que ses problèmes de santé doivent être mis en relation avec les rapports difficiles qu'elle entretient avec sa famille restée en Algérie ; qu'elle peut compter sur le soutien de ses soeurs demeurant régulièrement à Lyon ; que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 17 novembre 2009, par laquelle a été accordée à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Bescou, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Bescou, avocat de Mme A ;

Considérant que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 1er décembre 2008 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence temporaire à Mme Nouara A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence temporaire en qualité d'étranger malade, dans un délai de deux mois ;

Sur la légalité des décisions du PREFET DU RHONE :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance de certificat de résidence reposant sur un motif de santé de s'assurer, avec l'assistance du médecin-inspecteur de santé publique qui, seul, peut avoir accès aux informations couvertes par le secret médical, des conséquences qu'un refus d'admission au séjour emporterait sur l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Nouara A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er octobre 2002, munie d'un visa de long séjour, pour y poursuivre ses études ; qu'inscrite en DEA de chimie organique à l'Université Lyon 1, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, au titre de l'année universitaire 2003-2004, renouvelé au titre de l'année 2004-2005 ; qu'ayant dû interrompre ses études pour raisons de santé, le renouvellement de ce titre lui a été refusé par décision du 29 juillet 2005 ; que, toutefois, après avoir vainement tenté d'obtenir un statut de réfugiée, elle s'est vu délivrer un nouveau titre de séjour, en qualité d'étranger malade, valable du 20 avril 2006 au 19 avril 2007 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 19 avril 2008 ; que, saisi par le PREFET DU RHONE, le médecin-inspecteur de santé publique a, dans un avis du 17 juillet 2008, indiqué que l'état de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessaires présentaient un caractère de longue durée et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine avec son traitement ; que, cependant, Mme A, qui a été hospitalisée à de multiples reprises durant les années 2004 à 2006, produit un certificat médical en date du 11 décembre 2008 du médecin qui la suivait alors depuis plus de quatre ans, praticien hospitalier au Centre hospitalier spécialisé Le Vinatier, à Lyon, indiquant qu'elle présente une pathologie psychiatrique chronique sévère nécessitant des soins spécialisés et un traitement antipsychotique par injection retard et que actuellement, son état n'est pas stabilisé, nécessite un arrêt de travail et est incompatible avec un voyage hors du territoire ; qu'un second certificat médical, établi par un autre praticien du même établissement de santé, en date du 15 décembre 2008, précise que Mme A présente une décompensation psychotique de type paranoïde qui nécessite des soins psychiatriques au long cours en milieu spécialisé , que pour cela, elle doit prendre un traitement associant Risperdal Consta ainsi que du Tercan et de l'Effexor, médicaments qui ne sont pas disponibles en Algérie et qu'enfin son état nécessite un suivi tout à fait régulier auprès des médecins qui la connaissent habituellement ; que, si le préfet du Rhône fait valoir que l'état de santé de Mme A s'était amélioré et stabilisé depuis 2004 et, sur l'avis susmentionné du médecin-inspecteur de santé publique, que l'intéressée peut désormais être soignée en Algérie et qu'il n'est pas établi que les médicaments qui lui sont prescrits ou des molécules équivalentes ne sont pas disponibles dans ce pays, ces affirmations, qui ne reposent sur aucun élément vérifiable, ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé du moyen du préfet relatif à la méconnaissance, par le Tribunal administratif de Lyon, des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire avant dire droit un supplément d'instruction afin que le PREFET DU RHONE produise les éléments relatifs, d'une part, à la disponibilité en Algérie des médicaments prescrits à Mme A, ou de molécules de substitution, d'autre part à l'offre de soins en Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie de l'intéressée ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DU RHONE, procédé à un supplément d'instruction afin que ledit préfet précise, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'une part, si et dans quelles conditions la population algérienne peut accéder aux médicaments prescrits en France à Mme A, ou à des molécules de substitution, et, d'autre part, la capacité de l'offre de soins en Algérie dans la spécialité médicale concernée par la maladie de Mme A.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 09LY00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00961
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;09ly00961 ?
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