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11/02/2010 | FRANCE | N°08LY00687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08LY00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2008, présentée pour M. et Mme Gilbert A, domiciliés 6 impasse Blaise Pascal à Meyzieu (69330) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0508447 - 0508448, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2008, présentée pour M. et Mme Gilbert A, domiciliés 6 impasse Blaise Pascal à Meyzieu (69330) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0508447 - 0508448, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que les travaux effectués sur le local, dont la société civile immobilière (SCI) Hemon est propriétaire, ne forment pas un tout indissociable et n'ont modifié ni la consistance ni l'équipement initial de l'immeuble ; qu'en effet les travaux en cause n'ont eu d'autre objet que de remettre l'immeuble en bon état ; qu'au titre de l'année 2001, les factures rejetées par l'administration concernent le remplacement des menuiseries extérieures et de la porte d'entrée, ainsi que la démolition d'un mur dégradé ; qu'au titre de l'année 2002, les factures non admises concernent la réfection de l'installation électrique des bureaux et rez-de-chaussée et la rénovation des plafonds, murs et sols ; qu'au titre de l'année 2003, les factures non admises concernent la poursuite de la remise en état de l'installation électrique, la réfection du sol et des murs ainsi qu'un pan de mur menaçant ruine ; que l'ensemble de ces travaux ne peut s'analyser comme une amélioration de l'immeuble ; qu'il s'agit de travaux de réparation et d'entretien déductibles en application de l'article 31 du code général des impôts et de la doctrine administrative 5 D 2224 n°1 à 15 du 10 mars 1999, ainsi que des réponses ministérielles à Messieurs de Préaumont du 5 mai 1966, Dolez du 28 janvier 1991 et Calloud du 16 septembre 1991 ; que les dépenses litigieuses, qui ont fait l'objet de facturations distinctes, sont dissociables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 10 décembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, compte-tenu de l'état fortement dégradé et inutilisable de l'immeuble au moment de son acquisition, les travaux réalisés ne peuvent être assimilés à des travaux de simple remise en état ; qu'ils ont, par ailleurs, apporté à l'immeuble des conditions d'utilisation meilleures de ce qu'elles étaient à l'origine ; qu'ils ne peuvent être considérés que comme des travaux d'amélioration ; que les factures litigieuses concernent des dépenses d'amélioration ; que, pour la remise en état de nouveaux bureaux de la SCI Hemon, ces travaux ne peuvent être admis en déduction dès lors qu'ils ne concernent pas un local donné en location ; que lorsque des dépenses d'entretien et de réparation sont réalisées conjointement avec des dépenses d'amélioration, l'ensemble constitue un tout indissociable ; que les travaux qui ont comporté la démolition de murs et l'adjonction d'équipements ont eu pour effet de modifier la consistance de l'équipement initial de l'immeuble ; qu'ils n'étaient déductibles ni en application de la loi fiscale ni en application de la doctrine administrative ;

Vu enregistré le 6 octobre 2009, le mémoire présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Moulinier, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Moulinier, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que la SCI Hemon, dont M. et Mme A sont associés, a fait l'objet d'une procédure contradictoire de rectification, portant sur les années 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction, du revenu global des associés, du déficit généré par la réalisation de travaux effectués sur un immeuble à usage professionnel, situé sur la commune de Meyzieu, acquis en 1999, au motif que les travaux en question ne constituaient pas des travaux d'entretien et de réparation mais des dépenses d'amélioration ; que les revenus fonciers de M. et Mme A ont, en conséquence et en application de l'article 1655 ter du code général des impôts, été rehaussés à raison de leur participation dans la SCI Hemon ; que ces derniers font appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 janvier 2008 qui a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôt : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1º Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour des locaux professionnels, seules les dépenses de réparation et d'entretien peuvent être déduites pour la détermination du revenu net, à l'exclusion des dépenses d'amélioration ou d'extension ainsi que les dépenses indissociables de l'amélioration ou de l'extension, à l'exception du cas particulier prévu à l'alinéa b bis ; qu'à cet égard, doivent être regardées comme des dépenses d'amélioration, les dépenses ayant pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans toutefois modifier la structure de cet immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Hemon a acquis un immeuble à usage professionnel laissé à l'état d'abandon durant plusieurs années ; que cet immeuble ne disposant plus ni d'équipements électriques ni de fermetures, les travaux entrepris par la SCI Hemon ont consisté d'une part, en la réinstallation complète du système électrique et des fermetures avec, en outre, apport de nouveaux équipements par la pose de volets roulants avec commande infra rouge et d'autre part, en la démolition d'un mur et d'un faux-plafond et en l'édification de nouveaux murs ; que de tels travaux ne sauraient être regardés comme de simples travaux d'entretien et de réparation ; que, si certaines prestations ne concernent que la remise en état des murs et sols anciens, elles ne sont pas dissociables des travaux d'amélioration mentionnés ci-dessus ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des frais en question ;

Considérant que ni la documentation de base 5 D 2224 du 10 mars 1999 suivant laquelle les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, ni les réponses ministérielles à messieurs de Préaumont du 5 mai 1966, Dolez du 28 janvier 1991 et Calloud du 16 septembre 1991, ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent opposer à l'administration sa doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 08LY00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00687
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : PHILIPPE MOULINIER CABINET JURIDIQUE ET FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;08ly00687 ?
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