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11/02/2010 | FRANCE | N°08LY00260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08LY00260


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507777, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'après la cessation d'activité et la mise

en liquidation de la SARL Les Fils Martin le 1er février 1990, l'immeuble dans lequel cette socié...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507777, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'après la cessation d'activité et la mise en liquidation de la SARL Les Fils Martin le 1er février 1990, l'immeuble dans lequel cette société exploitait une activité de scierie n'a pas été utilisé ni loué, les matériels d'exploitation ayant été cédés et les planchers et portes démantelés et vendus ; que cet immeuble était ainsi devenu inapte à toute activité ; que la société présentait en conséquence le caractère d'une société à prépondérance immobilière à la date à laquelle elle a cédé les parts de cette société qu'elle détenait, par acte du 18 février 2002 ; que, contrairement à ce qu'a considéré l'administration, la plus-value alors réalisée était donc exonérée d'imposition sur le fondement des dispositions des articles 150 A bis et 150 M du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de Mme A ; il soutient que les immeubles affectés à l'exploitation industrielle d'une société volontairement dissoute conservent les caractères qui étaient les leurs avant la dissolution pendant toute la durée des opérations de liquidation, tant que ces dernières ne conduisent pas à un changement d'activité entraînant une cessation d'entreprise ; que l'immeuble a conservé en l'espèce son caractère de bien affecté à l'exploitation pendant toute la période de liquidation ; que la société ne pouvait donc pas être regardée, au moment de la cession, comme étant à prépondérance immobilière au sens de l'article 74 A de l'annexe II au code général des impôts ; que la requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 150 A bis du code général des impôts ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par le moyen supplémentaire que, par principe, il est impossible de considérer qu'un immeuble puisse être affecté à l'exploitation d'une société qui n'a plus d'activité ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 7 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires qu'en cas de liquidation amiable, la cessation d'entreprise n'intervient qu'à la date à laquelle intervient l'approbation des comptes de liquidation par l'assemblée générale des associés ; que les biens cédés au cours de la période de liquidation constituent bien des éléments d'actif de l'entreprise ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 2009, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen que la prise en compte de la réalité des circonstances de fait doit être privilégiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat indique que le dernier mémoire produit par la requérante, qui ne développe aucune argumentation nouvelle, n'appelle pas d'observation de sa part ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Les Fils Martin, qui exploitait une activité de scierie à Divonne-les-Bains (Ain), a été mise en sommeil en 1990, suite au décès, l'année précédente, de son gérant, M. Emile A ; qu'elle a été mise en liquidation volontaire le 1er février 1990 et les matériels d'exploitation et les stocks ont été cédés, seul étant conservé le tènement immobilier qui était affecté à l'exploitation ; que Mme Brigitte A, détentrice de 118 parts de la société, les a cédées, le 18 février 2002, à la SAS PG Finances et Participations ; que la requérante, estimant que la SARL Les Fils Martin présentait, à la date de cette cession, le caractère d'une société à prépondérance immobilière, dès lors que l'immeuble, resté vacant depuis 1990, n'était plus affecté à l'exploitation, a entendu bénéficier, pour l'imposition de la plus-value qu'elle a réalisée à cette occasion, du régime spécifique d'imposition prévu par les dispositions des articles 150 A bis et 150 M, alors en vigueur, du code général des impôts ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice, par Mme A, de ce régime ; que Mme A fait appel du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, alors en vigueur : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II au même code, alors applicable : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérés comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 p. 100 de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article 150 M, alors en vigueur, dudit code : Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième ;

Considérant que les immeubles affectés à l'exploitation industrielle d'une société volontairement dissoute conservent les caractères qui étaient les leurs avant la dissolution, pendant toute la durée des opérations de liquidation, du moins tant que ces dernières ne conduisent pas à un changement d'activité entraînant une cessation d'entreprise ; que, si les opérations de liquidation de la SARL Les Fils Martin ont débuté en 1990, il résulte de l'instruction qu'en 1999 le liquidateur de la société a demandé la prorogation de l'immatriculation de celle-ci pour les besoins de sa liquidation ; qu'il est constant que cette procédure de liquidation s'est ainsi prolongée jusqu'au 29 décembre 2003 ; que, s'il n'est pas contesté qu'à la date de la cession de ses parts par la requérante, l'actif de la SARL Les Fils Martin était constitué pour plus de 50 % de sa valeur par l'immeuble originellement affecté à l'exploitation de la scierie, il ne résulte pas de l'instruction que ledit immeuble aurait subi des transformations ou changé d'affectation depuis la mise en sommeil de la société en 1990, ni que l'objet social de cette société aurait été modifié ; qu'ainsi, alors même que la société avait cessé son activité et que ledit immeuble n'a plus été utilisé ni loué après 1990, et sans que Mme A puisse utilement faire valoir en l'espèce l'impossibilité qu'il y aurait à priori de considérer un immeuble comme affecté à l'exploitation d'une société qui n'a plus d'activité, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la société dont s'agit n'avait pas le caractère d'une société à prépondérance immobilière et que la requérante ne pouvait pas bénéficier du régime spécifique d'imposition de la plus-value réalisée par elle en 2002, prévu par

les dispositions susrappelées des articles 150 A bis et 150 M du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 08LY00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00260
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CLOCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;08ly00260 ?
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