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11/02/2010 | FRANCE | N°07LY02767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 07LY02767


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 décembre 2007, régularisée le 11 décembre 2007, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502270, en date du 9 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 décembre 2007, régularisée le 11 décembre 2007, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502270, en date du 9 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le Tribunal administratif de Dijon a fait une mauvaise application des principes régissant la charge de la preuve et d'une mauvaise lecture des pièces qui lui ont été soumises ; que les textes des articles 109 et 111 (a) du code général des impôts n'instaurent une présomption de distribution pour les sommes mises par une société à la disposition des associés qu'en ce qui concerne les sommes effectivement mises à la disposition de ceux-ci ; qu'il incombe à l'administration de démontrer l'existence de versements et leur attribution à un associé déterminé ; qu'il peut invoquer sur ce point la documentation administrative A J 1212, n° 33, du 1er novembre 1995 ; que les écritures comptables ne constituent en cette matière qu'un commencement de preuve ;

- qu'en l'espèce, l'administration n'a communiqué aucun élément ; qu'elle se contente d'affirmer que la SARL Convergences a supporté le versement d'un montant total de 12 734 euros ; que si elle n'était pas tenue de communiquer des documents qui ne sont pas détenus par le service, elle ne justifie pas, au fond, le bien-fondé de l'imposition ;

- que le véhicule que la SARL Convergences a mis à la disposition de M. A à partir de 1999 l'a été pour des raisons professionnelles ; que ce véhicule a été rendu en 2000, lorsque sa collaboration avec cette société a cessé ; que M. A conteste la désignation opérée par la société, qui ne l'a désigné que pour échapper à l'amende fiscale en cas de non-désignation des bénéficiaires d'une distribution présumée ;

- que l'administration a refusé à tort de communiquer à M. A les documents sur lesquels elle se fondait pour justifier les rehaussements contestés ; que ces documents ont été fournis tardivement, après la mise en recouvrement ;

- que si l'article L. 223-26 du code de commerce donne la possibilité à tout associé de prendre connaissance des comptes annuels de la société, le requérant n'était plus associé de la SARL Convergences après la cession de ses parts, intervenue le 29 janvier 2002 ; qu'il n'a pas participé à l'approbation des comptes de l'exercice litigieux, clos le 31 décembre 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que la proposition de rectification adressée à l'intéressé mentionnait bien l'origine et la teneur des rehaussements proposés ; que l'obligation de communication ne peut porter que sur des documents ou copies détenus effectivement par le service des impôts ;

- que la SARL Convergences, dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, interrogée sur le bénéficiaire des distributions relatives notamment à des frais de véhicules d'un montant de 10 806,06 euros et à des frais d'assurance automobiles d'un montant de 1 562 euros, a désigné l'intéressé pour les frais de véhicules, à hauteur de 3 484,67 euros, et pour les frais d'assurance ;

- que ce n'est que dans le cadre de sa réclamation que M. A a demandé communication des copies du contrat de crédit-bail et du contrat d'assurance du véhicule en cause ;

- que le droit de communication à l'endroit de l'assureur n'a été exercé par le service des impôts que postérieurement à la mise en recouvrement des cotisations litigieuses ;

- qu'en ce qui concerne le redressement opéré sur le fondement de l'article 111 (a) du code général des impôts, le service des impôts a considéré que le versement de sommes sur un compte-courant ouvert au nom de M. A sans justification de contrepartie constituait un acte anormal de gestion ; que ce rehaussement résulte uniquement de constatations comptables qui établissent en détail les virements effectués en 2001 par la SARL Convergences au profit du requérant ; que le requérant n'est pas fondé à prétendre que la procédure serait irrégulière faute pour le service des impôts de lui avoir communiqué des écritures comptables que l'administration n'avait pas conservées ;

- que l'intéressé, qui n'a cédé ses parts que le 12 janvier 2002, avait le droit de prendre connaissance des comptes annuels de la SARL Convergences ;

- qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret(...) ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; que cet article instaure donc une présomption de distribution ;

- que les virements intervenus au profit du requérant établissent la distribution ; qu'en indiquant avec précision les dates et les montants des versements constatés, l'administration a mis le contribuable en mesure de combattre cette présomption par tous moyens ; qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas ; qu'il ne conteste pas utilement la réalité des écritures comptables qui lui sont opposées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Convergences, dont il était le salarié et l'associé à hauteur de 24 %, et de sa désignation par cette entreprise comme bénéficiaire de distributions, M. A s'est vu notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de deux éléments considérés comme des distributions opérées à son profit en 2001 par la SARL Convergences, à savoir, en premier lieu, des virements sur son compte courant dans la société, entraînant un solde débiteur d'un montant de 12 734,33 euros, qui a été considéré comme imposable sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, et, en second lieu, le coût, fixé à 3 484,67 euros, de la mise à sa disposition par l'entreprise d'une automobile, regardé comme entrant dans les prévisions du 1° du 1 de l'article 109 du même code ; qu'après avoir vainement réclamé contre l'imposition supplémentaire née de ces rehaussements, M. A a porté le litige devant le Tribunal administratif de Dijon ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 9 octobre 2007 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, comme il l'avait fait devant les premiers juges, M. A soutient, à l'appui de sa contestation de l'imposition en cause, que la procédure d'imposition suivie à son encontre était irrégulière, en raison du défaut de communication des éléments et des documents fondant les rehaussements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, cette argumentation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur la charge de la preuve :

Considérant que M. A ayant refusé les rehaussements litigieux, il appartient au service des impôts, sauf dispositions spéciales, d'apporter la preuve de l'existence des distributions assignées à l'intéressé ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret(...) ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; que si le requérant invoque de façon allusive, en ce qui concerne la charge de la preuve, la documentation administrative A J 1212 , n° 33, du 1er novembre 1995, son argumentaire sur ce point ne peut qu'être écarté faute de précision permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 12 734,33 euros imposée entre les mains de M. A sur le fondement des dispositions précitées correspond à un report à nouveau débiteur et à des virements sur son compte courant dans la SARL Convergences, entraînant un solde débiteur de ce montant ; que si M. A fait valoir qu'il n'y a là qu'un commencement de preuve d'une distribution, il n'apporte aucun élément sérieux en sens contraire ; que, notamment, la circonstance qu'il peut faire état d'une dissension entre lui-même et l'autre associée de la SARL Convergences ne saurait, par elle-même, établir l'absence de distribution ; qu'il en va de même de la circonstance qu'ayant vendu ses titres de la société au début de l'année 2002, il n'aurait pas eu accès à la comptabilité tenue par l'entreprise pour l'exercice 2001 ; que sa demande ne peut donc qu'être rejetée sur ce chef ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs constant, que la SARL Convergences a mis à la disposition de M. A une automobile de marque BMW au cours de la période précédant immédiatement celle en litige ; que si l'intéressé soutient qu'il a rendu ce véhicule à la fin de l'année 2000 et qu'il n'en avait plus la disposition au cours de l'année 2001, il résulte de l'instruction que le véhicule en cause était encore assuré par l'entreprise en 2001 avec mention de M. A comme conducteur habituel et que cette entreprise l'a désigné comme bénéficiaire de la distribution correspondante ; qu'ainsi le service des impôts apporte des éléments permettant de regarder le requérant comme ayant eu encore la disposition de ce bien en 2001 ; que M. A n'apporte pas d'élément contraire suffisant en excipant de sa mésentente avec la dirigeante de l'entreprise et de ce que la société aurait pu seule faire modifier les termes du contrat d'assurance du véhicule ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé du chef de rehaussement en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 07LY02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02767
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : FEUGAS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;07ly02767 ?
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