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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY02093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2010, 09LY02093


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Khadija A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901204, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 21 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut po

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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Khadija A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901204, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 21 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'acte litigieux est entaché d'incompétence ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'enfin, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, que Mme A fait valoir que l'arrêté du 21 avril 2009 doit être annulé en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, M. B, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté disposait, à la date de celui-ci, d'une délégation de signature du préfet de l'Yonne, en date du 22 septembre 2008, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, l'habilitant à signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles désignant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine née en 1968, est entrée une première fois sur le territoire français en 2007, avant de repartir au Maroc, l'année suivante, suite à une précédente mesure d'éloignement ; qu'elle est revenue pour la dernière fois en France au mois d'août 2008 et a épousé, le 11 octobre 2008, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant, né en France le 27 janvier 2009 ; que, toutefois, la requérante est également mère de deux autres enfants mineurs, nés en 1994 et 1998 et résidant au Maroc, où vivent également les parents ainsi qu'une partie de la fratrie de l'intéressée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la très faible durée de séjour en France et de mariage de la requérante et des fortes attaches que cette dernière possède au Maroc, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, publiée au journal officiel le 21 novembre 2007 : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la mesure d'éloignement contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que ladite décision est insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. B, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, avait compétence pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité marocaine et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. B, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, avait compétence pour signer la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02093
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : REVEST LEQUIN JEANDAUX DURIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly02093 ?
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