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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY01757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 février 2010, 09LY01757


Vu la requête, enregistrée par voie électronique au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2009 et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Paky A, domicilié chez M. Héritier Mbuba Matezolo, 72 rue de la République à Oullins (69600) ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903506 en date du 24 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite

à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixa...

Vu la requête, enregistrée par voie électronique au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 juillet 2009 et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Paky A, domicilié chez M. Héritier Mbuba Matezolo, 72 rue de la République à Oullins (69600) ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903506 en date du 24 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en particulier, la juridiction n'a pas tenu compte du fait que sa compagne était enceinte, que l'enfant à naître avait été reconnu par lui et qu'il subvenait dans la mesure de ses capacités aux besoins du ménage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2010 :

- le rapport de M. CHANEL, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code précité : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'audition de M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, établis le 11 juin 2009 par des agents de police judiciaire, que l'intéressé était titulaire, lors du contrôle d'identité du même jour qui a précédé son interpellation, d'une photocopie d'un titre de séjour en cours de validité établi au nom de B, de nationalité angolaise ; que le requérant déclare être entré en France en janvier 2002 à l'aide d'un passeport français d'emprunt ; que, par suite, il est constant que M. A n'est pas entré régulièrement en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 précité que vise également l'arrêté du 12 juin 2009 attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Rhône, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, relatifs à la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ; que si le requérant fait valoir, pour la première fois devant la Cour, qu'à la date de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, sa compagne était enceinte, que l'enfant à naître avait été reconnu par lui et qu'il subvenait dans la mesure de ses capacités aux besoins du ménage , il ne l'établit pas ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique le 3 février 2010.

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N° 09LY01757

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY01757
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PENIN JEAN-MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly01757 ?
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