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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY01584

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 février 2010, 09LY01584


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 2009, présentée pour M. Mohammed A, domicilié chez son avocat Me Amar, 2 place des Cordeliers à Lyon (69292 cedex 02)

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903396 du 10 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions distinctes du même jour fixant le pay

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 juillet 2009, présentée pour M. Mohammed A, domicilié chez son avocat Me Amar, 2 place des Cordeliers à Lyon (69292 cedex 02)

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903396 du 10 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour provisoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé au motif que le préfet de la Loire n'a pas communiqué l'arrêté portant délégation de signature lors de la procédure suivie par le tribunal administratif et que le magistrat qui a statué, en recherchant cette information, a outrepassé son devoir d'impartialité ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé en fait ; que cette décision ayant pour objectif déterminant d'empêcher la réalisation de son projet de mariage avec Mme Noura B, le préfet de la Loire a commis un détournement de pouvoir ; que le respect du droit au mariage s'oppose à ce que le caractère irrégulier de son séjour en France fasse obstacle à son mariage ; que la mesure d'éloignement, qui porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière entraîne l'illégalité des décisions fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2010 :

- le rapport de M. CHANEL, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code précité : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que si le Tribunal administratif de Lyon précise dans le jugement contesté que M. C, secrétaire général de la préfecture de la Loire, signataire des arrêtés attaqués, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Loire pris le 23 février 2009 et publié le jour même au recueil des actes administratifs, ce jugement doit être annulé dès lors que le préfet de la Loire n'a pas communiqué ledit arrêté au cours de la procédure suivie par le tribunal administratif et que le magistrat qui a statué, en recherchant cette information, a méconnu son devoir d'impartialité ;

Considérant que, si dans sa demande enregistrée le 9 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Lyon M. A a notamment demandé au préfet de la Loire de justifier de la délégation de signature et de la publication de cette délégation , celui-ci n'était tenu ni de répondre à ce moyen ni de communiquer l'arrêté de délégation de signature ; que le premier juge était en droit de s'assurer de l'existence et de la publication dudit arrêté en vertu de ses pouvoirs inquisitoriaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en recherchant cette information, il aurait méconnu son devoir d'impartialité, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté du 8 juin 2009, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, n'est pas suffisamment motivé en fait dans la mesure où ne sont mentionnés ni son projet de mariage avec Mme B, ni le fait que celle-ci est enceinte de lui, cet arrêté est fondé sur le seul motif tiré de l'irrégularité du séjour en France, de nature à justifier à lui seul l'édiction d'une mesure d'éloignement, et indique que dans le cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, laquelle n'est pas stéréotypée, n'est pas suffisamment motivée en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Loire, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, relatifs au détournement de pouvoir ainsi qu'à la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, en particulier le mariage frauduleux de l'intéressé en Allemagne, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en dernier lieu, que pour contester les décisions fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative, M. A excipe de l'illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY01584

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY01584
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly01584 ?
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