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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY00872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 février 2010, 09LY00872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 avril 2009, présentée pour M. Djamal Eddine A, domicilié cité Bel Air 27 place des Soleils, à Marseille (13011) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902184 du 9 avril 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et des décisions distinctes du même jour fixant le pays

dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son place...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 avril 2009, présentée pour M. Djamal Eddine A, domicilié cité Bel Air 27 place des Soleils, à Marseille (13011) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902184 du 9 avril 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2009, par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est pas fait mention de certaines circonstances de fait tenant à sa situation personnelle et familiale ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2009 présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions du 9 avril 2009 sont suffisamment motivées ; que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité comorienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision devenue définitive du préfet des Bouches-du-Rhône, le 17 juillet 2007, régulièrement notifiée à l'intéressé le 30 juillet 2007 ; que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 9 avril 2009, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. A, en relevant que l'intéressé s'étant maintenu plus d'un mois après la notification le 30 juillet 2007 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé et répond aux exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 applicable aux mesures de police ; que la circonstance qu'il ne soit pas fait mention de l'entrée régulière de M. A sur le territoire national en 1999 sous couvert du visa étudiant régulièrement renouvelé jusqu'en 2002, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors et alors même qu'il n'est pas fait explicitement mention de certains éléments de fait caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A se prévaut de son entrée régulière sur le territoire national en 1999 en qualité d'étudiant, de la régularité de son séjour en France jusqu'en 2002, de la présence sur le territoire national de son père de nationalité française ainsi que de ses demi-frères et ses demi-soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A était célibataire et sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans aux Comores où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifie pas y être dépourvu d'attaches familiales ni même culturelles ; que, depuis 2003, il se maintient en France sous couvert d'une carte nationale d'identité falsifiée et que, sous cette fausse identité, il dispose d'une carte Vitale et a notamment perçu des indemnités de l'Assedic des Bouches-du-Rhône ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision du 9 avril 2009 fixant les Comores comme pays à destination duquel la reconduite de M. A sera exécutée se fonde expressément sur la circonstance que l'intéressé a la nationalité de ce pays ainsi d'ailleurs que sur l'absence de risque de traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui énonce les dispositions dont elle fait application et les circonstances de fait en constituant le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la décision ordonnant le placement de M. A en rétention administrative :

Considérant que M. A ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal Eddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie .

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY00872

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY00872
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CAROLINE BEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly00872 ?
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