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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY00785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 février 2010, 09LY00785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 2009, présentée pour M. Noureddine A, domicilié 19, rue du Presbytère à Lyon (69008) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901163 du 5 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la recon

duite et prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 avril 2009, présentée pour M. Noureddine A, domicilié 19, rue du Presbytère à Lyon (69008) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901163 du 5 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé en fait ; que cette décision, qui porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions désignant le pays de destination de la reconduite et prononçant son placement en rétention administrative sont privées de base légale dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif au séjour et au travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2010

- le rapport de M. Chanel Président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 février 2007 ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 précité à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué indique que M. A s'est maintenu en France alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 21 août 2007 et précise que la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son mariage avec Mlle B est très récent et qu'il pourra revenir sur le territoire sous couvert d'un visa réglementaire ; que, par suite, la mesure d'éloignement comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) , qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il s'est marié le 20 novembre 2008 avec une ressortissante française, Mlle Mounira B, il est constant qu'il était dépourvu d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois lors de son entrée en France ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application du 4° de l'article L 313-11 du même code ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né le 28 juillet 1978, fait valoir qu'il réside en France depuis le 16 janvier 2003, qu'il est marié depuis le 20 novembre 2008 avec une ressortissante française, laquelle a trois enfants dont il s'occupe, que ses oncles, tantes et cousins vivent en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier dans une brasserie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la relation de M. A avec Mlle B, qu'il déclare connaître depuis la fin de l'année 2007, est récente et qu'il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance qu'il aura la possibilité de solliciter, dans son pays d'origine, un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois et de revenir ultérieurement, muni de ce document, pour y séjourner en situation régulière aux côtés de son épouse, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant le pays de destination et prononçant le placement en rétention administrative :

Considérant que, pour contester les décisions fixant le pays de destination et prononçant son placement en rétention administrative, M. A excipe de l'illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen ne peut pas davantage être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 3 février.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY00785
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ESQUERRE FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly00785 ?
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