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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY00700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 février 2010, 09LY00700


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 2009 et régularisée le 30 mars 2009, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900987 en date du 2 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 2009 et régularisée le 30 mars 2009, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900987 en date du 2 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont Mme A a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dès lors qu'elle entre dans la catégorie d'étranger ne pouvant faire l'objet de reconduite à la frontière au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé, qu'elle pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de reconduite à la frontière viole également les dispositions du 7° de ce même article ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine, n'établit pas être entrée régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce même code Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) ./. 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce même code Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ./. 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ;

Considérant que Mme A fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en raison d'un diabète de type 2 et d'une thyroïdite inflammatoire ; que cependant, elle produit des certificats médicaux, établis par des médecins généralistes et pour la plupart postérieurs à la date de la décision contestée, qui se bornent à indiquer que les pathologies dont elle souffre et la nécessité pour elle d'un suivi médical régulier, mais ne donnent aucune autre précision quant aux soins ou aux traitements suivis ; qu'ils ne suffisent pas à établir que le défaut de soins pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même que Mme A ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la république ;

Considérant que Mme A est entrée irrégulièrement en France sous couvert d'un faux titre de séjour à une date qui ne peut être établie ; qu'elle y a travaillé à partir de 2006 en utilisant une fausse carte d'identité belge pour étrangers ; qu'elle n'a depuis accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation ; qu'à la date de la décision contestée, Mme A, célibataire et sans enfant, âgée de 46 ans, a passé la plus grande partie de son existence au Maroc ; que, nonobstant la présence en France de deux frères et d'un oncle, elle ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que la circonstance que Mme A ne sache ni lire ni écrire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 février 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 26 février 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Lu en audience publique le 3 février 2010.

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N° 09LY00700 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY00700
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LADET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly00700 ?
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