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03/02/2010 | FRANCE | N°09LY00525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 03 février 2010, 09LY00525


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 2009 et régularisée le 10 mars 2009, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901160 du 3 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 février 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que les décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et le placement en rétention administrative de

l'intéressé ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appr...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 2009 et régularisée le 10 mars 2009, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901160 du 3 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 26 février 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ainsi que les décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation de M. A dès lors que l'intéressé n'avait pas volontairement accompli les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant dans les délais ; que l'arrêté de reconduite à la frontière, les décisions fixant le pays destination et ordonnant le placement en rétention administrative ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre. ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tchadienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour mention étudiant qui n'était plus valable depuis le 22 octobre 2008 et qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 22 janvier 2009, par les services de la préfecture de l'Isère en vue du renouvellement dudit titre ; qu'ainsi, à la date de son interpellation, le 25 février 2009, M. A entrait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant que pour annuler la décision de reconduite à la frontière attaquée, le premier juge a retenu l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A qui l'aurait contraint à interrompre ses études à finalité professionnelle alors qu'il était inscrit en troisième année de licence en génie électrique à l'Université Joseph Fourier de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire de titres de séjour, régulièrement renouvelés, en qualité d'étudiant depuis le 12 septembre 2000, et dont le dernier titre de séjour expirait le 22 octobre 2008 n'a pas obtenu sa licence en génie électrique faute d'avoir validé plus que trois unités d'enseignement, nonobstant la circonstance non étayée de précisions quant à l'incidence sur sa scolarité ou assortie de pièces probantes selon lesquelles sa mère serait décédée au Tchad le 4 juin 2008 ; que s'il fait valoir qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par les services de la préfecture le 22 janvier 2009 en vue du renouvellement de son titre de séjour, au motif qu'il participait au même moment à un entretien d'embauche et produit la copie d'un contrat de travail à temps partiel, M. A n'a pas fait preuve de diligence pour accomplir les démarches en vue du régulariser sa situation ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE L'ISERE n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux en raison de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 applicable aux mesures de police que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la mesure de reconduite à la frontière opposée à M. A, le 26 février 2009, est signée par M. François B, Secrétaire général de la préfecture de l'Isère, lequel avait régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DE L'ISERE, par arrêté du 5 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de délivrance du titre de séjour en litige doit être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'un défaut de motivation et n'est pas davantage entachée d'incompétence ;

Sur la décision ordonnant le placement de M. A en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut immédiatement quitter le territoire français ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision litigieuse qu'elle ne se borne pas à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais précise les articles dudit code dont il est fait application et notamment l'article L. 551-1 de ce code ; que la mesure contestée mentionne également des circonstances de fait tenant au temps nécessaire à l'organisation du voyage de l'intéressé qui ne permettent pas son départ immédiat ; que, dans ces conditions, M. A a été mis en mesure de connaître les considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention administrative doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 février 2009 portant reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901160 du 3 mars 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE L'ISERE.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

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N° 09LY00525

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY00525
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly00525 ?
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