La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2010 | FRANCE | N°09LY00439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 février 2010, 09LY00439


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 à la Cour, présentée pour Mme Adjilani A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607965, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 18 septembre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise ;

Elle soutient

que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur la demande de contre-expertise qu'elle avai...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 à la Cour, présentée pour Mme Adjilani A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607965, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 18 septembre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise ;

Elle soutient que le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur la demande de contre-expertise qu'elle avait formulée le 25 juillet 2008 ; que le rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Lyon n'apporte aucune réponse aux questions relatives aux différences de traitement du handicap de son fils entre les Comores et la France et à l'existence éventuelle d'un traitement dudit handicap aux Comores ; que, par conséquent, il n'est pas établi que son fils puisse être soigné dans son pays d'origine et la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant au droit au séjour en France de la requérante en qualité d'accompagnant de malade dès lors que la rééducation de l'enfant peut se faire dans le pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge médicale de ce dernier n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante dès lors qu'elle n'établit pas disposer d'attaches familiales en France ni être parfaitement insérée dans ce pays et qu'elle conserve des attaches familiales aux Comores où se trouvent son époux et six de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Leguil-Duquesne, avocat de Mme A ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Leguil-Duquesne ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations de la requérante, les premiers juges ont expressément rejeté les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'une contre-expertise soit diligentée ; que le jugement du Tribunal administratif de Lyon n'est donc pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que le professeur Bérard, expert désigné par le Tribunal administratif de Lyon, conclut, dans son rapport d'expertise en date du 20 juin 2008, après avoir examiné M. B, fils de Mme A, né le 10 avril 1996, que celui-ci présente une hypoplasie globale du membre inférieur gauche stable pour laquelle les constatations cliniques sont similaires à celles effectuées lors de son arrivée sur le territoire français, en 2003, dès lors que l'intervention chirurgicale pratiquée en France en 2003 n'a permis aucune récupération pérenne de la flexion du genou malgré des séances de kinésithérapie et que le statut orthopédique de cet enfant est définitif, sous réserve d'une éventuelle dégradation en période de croissance pubertaire, et ne justifie aucun autre geste chirurgical ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison notamment du caractère stable du handicap présenté par l'enfant et de l'absence de traitement orthopédique requis, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ce que cet expert a omis de se prononcer sur la différence de soins que l'intéressé serait susceptible de recevoir en France et aux Comores et les conséquences qui seraient induites par une telle différence de prise en charge médicale ; que les conclusions de cet expert viennent corroborer l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 août 2006 selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l'enfant de la requérante ne devrait pas avoir de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que les pièces médicales produites par la requérante, et notamment la prescription, le 20 août 2008, de séances de kinésithérapie, et l'attestation d'un médecin généraliste faisant état, en 2006, de la nécessité, pour cet enfant, de rester en France pour bénéficier de soins chirurgicaux et de rééducation, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la requérante, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, le 18 septembre 2006, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A fait valoir que son fils aîné a vocation à se voir délivrer un titre de séjour et qu'elle est en instance de divorce de son époux établi aux Comores ; que, toutefois, il ne saurait être préjugé de l'attribution d'un titre de séjour au fils aîné de la requérante et si la requérante, séparée de son époux, soutient vivre en concubinage avec un ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident valable dix ans, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité d'une vie commune avec ce dernier antérieurement au mois de septembre 2006 et elle a conservé des attaches aux Comores, où résident notamment certains de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce que la requérante et ses fils puissent revenir vivre aux Comores ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adjilani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00439
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ANNE LEGUIL-DUQUESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-03;09ly00439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award