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21/01/2010 | FRANCE | N°08LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08LY00609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2008, présentée pour M. et Mme José A, domiciliés 62 boulevard des Belges à Lyon (69006) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0508908 - 0700485, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont a été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, mise en recouvrement le 5 avril 2

005 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2008, présentée pour M. et Mme José A, domiciliés 62 boulevard des Belges à Lyon (69006) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0508908 - 0700485, en date du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont a été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, mise en recouvrement le 5 avril 2005 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, mises en recouvrement le 31 mai 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

M. et Mme A soutiennent que, par acte notarié du 26 novembre 2002, ils ont cédé leur résidence principale à la SCI Sainte Foy Chemin des Fonts ; que l'article 150 C du code général des impôts exonère la plus-value réalisée sur la cession d'une résidence principale ; que la résidence principale s'entend des dépendances immédiates et nécessaires ; que le litige porte sur un jardin de 2 336 mètres carrés qui entoure la villa ; que le jardin et la villa constituaient un tout ; que le jardin ne pouvait être considéré comme une dépendance ; qu'à supposer qu'il puisse être qualifié de dépendance, celle-ci était immédiate et nécessaire ; que la partie prétendument non immédiate et nécessaire, qui représente selon l'administration une surface de 816 mètres carrés, n'a jamais fait l'objet d'une demande d'achat ; qu'elle ne peut donc qu'être rattachée à la villa ; qu'admettre la thèse de l'administration et du Tribunal qui consiste à considérer qu'un simple jardin doit être artificiellement découpé pour déterminer la partie dépendance immédiate et nécessaire de la villa et la partie qui ne rentre pas dans cette catégorie est arbitraire ; qu'aucun critère préétabli ne permet d'affirmer qu'en l'espèce seuls 816 mètres carrés sur 2 500 constituaient des dépendances immédiates et nécessaires ; qu'en estimant que le jardin de la villa ne constituait pas une dépendance immédiate et nécessaire dans son intégralité, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 28 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'exonération de la plus-value prévue à l'article 150 C du code général des impôts porte sur les locaux d'habitation et sur les dépendances immédiates et nécessaires à cette habitation ; que la notion de dépendances immédiates et nécessaires est appréciée différemment selon que l'immeuble est destiné ou non à être démoli en vue de l'édification de nouvelles constructions ; que, dans le cas où l'immeuble est destiné à être démoli, les dépendances immédiates et nécessaires s'entendent uniquement des locaux et aires de stationnement utilisés comme annexes de l'habitation, les cours, passages et voies d'accès à l'habitation et à ses annexes ; qu'en l'espèce le bien a été vendu en tant que terrain à bâtir pour l'édification d'un immeuble collectif d'habitation, après démolition de la construction existante ; que c'est à bon droit que l'administration a limité l'exonération de la plus-value à la partie correspondant aux locaux d'habitation, à leurs annexes et à leurs cours et voies d'accès, d'une superficie totale de 816 mètres carrés ; que la plus-value réalisée par les requérants ne peut pas faire l'objet d'une exonération totale ;

Vu enregistré le 5 janvier 2010, le mémoire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la doctrine administrative 8 M 1522 doit être écartée dès lors que l'administration ne peut l'opposer et qu'elle ajoute à la loi ; que l'article 150 C du code général des impôts ne distingue pas, pour l'appréhension de la notion de dépendances immédiates et nécessaires à l'habitation, selon que l'immeuble en cause est destiné ou non à la démolition en vue de l'édification de nouvelles constructions ; qu'aucune distinction légale n'a été instituée selon la destination de la vente du bien en terrain à bâtir ou pas ; que l'article 150 C ne limite pas l'exonération aux dépendances immédiates et nécessaires mais les englobe dans l'exonération ; qu'il n'y a pas lieu de découper, comme l'a fait l'administration, un terrain qui constitue un tout avec l'immeuble ; que le jardin est immédiat puisqu'il se trouve autour de la maison et nécessaire puisque la propriété a été conçue ainsi ; que le découpage opéré par l'administration n'a aucun sens ;

Vu enregistré le 14 janvier 2010, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Blanc-Cuni, avocate de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Blanc-Cuni, avocate de M. et Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Considérant que, par acte notarié en date du 26 novembre 2002, M. et Mme A ont vendu leur résidence principale, comprenant une maison d'habitation, une piscine et un local technique édifiés sur un terrain d'une surface de 2 336 mètres carrés, en vue de la construction, par l'acquéreur, après démolition de la construction existante, d'un immeuble collectif d'habitation ; qu'en l'absence de toute déclaration de plus-value immobilière, le service a, par une proposition de rectification reçue par les requérants le 16 décembre 2004, procédé à la taxation d'office d'une fraction de la plus-value réalisée, au motif que l'immeuble ayant été cédé en tant que terrain à bâtir, seule la fraction de la plus-value afférente à l'habitation et à ses dépendances immédiates et nécessaires, représentant une superficie de 816 mètres carrés, ouvrait droit à l'exonération à l'impôt sur le revenu prévue par les dispositions alors applicables de l'article 150 C du code général des impôts ; que M. et Mme A font appel du jugement du 15 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l'année 2002 ;

Considérant que l'article 150 A alors applicable du code général des impôts soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux des biens immobiliers acquis par elles depuis plus de deux ans ; qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...). / Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale et de ses dépendances ne s'applique qu'à des biens pouvant être qualifiés de dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale ;

Considérant qu'en l'espèce, compte-tenu de la taille relativement réduite et de la configuration du terrain, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pu faire, indépendamment de la démolition de la maison et de la piscine des requérants, l'objet d'une division en vue d'une utilisation autonome de la partie non bâtie, ledit terrain doit être regardé, dans son ensemble, comme une dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation principale de M. et Mme A, au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance que l'immeuble d'habitation était destiné à être démoli ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de leur résidence principale au-delà de la fraction retenue par l'administration, en application des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts, et, par voie de conséquence, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités afférentes et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0508908 - 0700485, du 15 janvier 2008, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 08LY00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00609
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : PIWNICA - MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-21;08ly00609 ?
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