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14/01/2010 | FRANCE | N°09LY01263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09LY01263


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Shuangsui A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900935, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'

obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 à la Cour, présentée pour M. Shuangsui A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900935, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en dépit de son absence aux examens de l'année universitaire 2007-2008, il avait, auparavant, étudié avec succès pendant trois années consécutives en France et qu'il s'est inscrit, au titre de l'année 2008-2009, dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y suivre une préparation au brevet de technicien supérieur en commerce international ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 août 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, dès lors que M. A démontre, par sa défaillance aux examens de fin d'année universitaire 2007-2008, une absence de sérieux dans ses études, et que son parcours manifeste également un défaut de projet professionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre, qu'un seul échec aux examens et un changement d'orientation ne peuvent, à eux seuls, suffire à établir une absence de caractère réel et sérieux des études menées au sens des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 février 2004, à l'âge de vingt ans, afin d'y poursuivre des études, et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'il a consacré les trois premières années de son séjour en France à l'apprentissage de la langue française avant de s'inscrire, pour l'année universitaire 2007-2008, en première année de licence de sociologie à l'université de Savoie ; qu'il a toutefois été défaillant à l'ensemble des épreuves des examens de fin de premier et de second semestres et s'est réorienté, au titre de l'année universitaire 2008-2009, en première année de formation en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur en commerce international ; que, par décision du 21 janvier 2009 en litige, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , en raison de l'absence de réalité et de sérieux des études menées ; qu'en se bornant à évoquer une erreur d'orientation pour expliquer ses absences injustifiées aux examens de l'année 2007-2008 et à produire, au titre de l'année 2008-2009, une attestation d'inscription auprès d'un institut dispensant une formation en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur en commerce international, M. A, qui ne produit notamment aucune attestation d'assiduité, n'établit pas avoir effectivement poursuivi des études en 2007-2008, ni suivre effectivement les enseignements dispensés par l'institut auprès duquel il s'est inscrit en 2008 ; qu'ainsi, il ne justifie pas de la réalité de ses études à la date de la décision en litige ; que, par suite, en lui refusant, le 21 janvier 2009, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shuangsui A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Picard, premier conseiller,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

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N° 09LY01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01263
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;09ly01263 ?
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