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07/01/2010 | FRANCE | N°08LY01203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08LY01203


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601483-0601484, en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601483-0601484, en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la procédure de taxation d'office à laquelle il a été soumis, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, est irrégulière en ce que l'administration, dans sa proposition de rectification, constate que la demande d'éclaircissements qui lui avait été adressée n'a pas été retirée auprès des services postaux, de sorte qu'il n'avait pu avoir connaissance de cette demande qui lui avait été faite ;

- la procédure est également irrégulière en ce que la notification de redressement qui lui a été adressée n'a pas été motivée conformément aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration s'étant bornée à énoncer le montant des sommes reconnues comme injustifiées, sans donner aucune précision et sans retenir les explications verbales qu'il avait fournies au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

- les sommes en litige ont été justifiées comme provenant notamment de la cession de véhicules de tourisme et sont imposables, uniquement en ce qu'elles sont constitutives d'une plus-value, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, mentionnant un dégrèvement accordé en cours d'instance et concluant au rejet de la requête pour le surplus ; il soutient que la notification de redressement adressée à l'intéressé est suffisamment motivée ; que la charge de la preuve incombe au requérant en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'établit pas que les revenus en litige ont le caractère de bénéfices non commerciaux ; que l'origine des crédits restant en litige n'est pas établie ; que les virements de compte à compte allégués ne sont pas établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 ; que, dans le cadre de cet examen, l'administration l'a, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, invité à s'expliquer sur la discordance constatée entre les revenus qu'il a déclarés et les sommes apparaissant au crédit de ses comptes bancaires ; que cette demande, dont le pli recommandé n'a pas été retiré auprès des services postaux dans le délai imparti, est restée sans réponse ; que, par suite, la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre à l'encontre du requérant au titre des années 2000 et 2001 à raison des revenus regardés par l'administration comme étant d'origine indéterminée ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 5 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 2 826 euros en droits et 1 654 euros de pénalités pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, de 531 euros en droits et 332 euros de pénalités en ce qui concerne la contribution sociale généralisée au titre de cette même année 2000, de 1 877 euros en droits et 1 004 euros de pénalités pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, et enfin de 483 euros en droits et 259 euros de pénalités pour ce qui concerne la contribution sociale généralisée au titre de cette même année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales alors applicable : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'éclaircissements a été présentée au domicile du requérant par pli recommandé avec accusé de réception le 13 août 2003 ; qu'une telle notification, avec dépôt d'un avis de mise en instance du pli, ne saurait être tenue pour irrégulière, alors même que le requérant aurait été momentanément absent de son domicile en raison des vacances d'été et en aurait averti le service vérificateur ; que le requérant, qui n'a pas retiré le pli mis en instance dans le délai prévu, ne peut pas, par ailleurs, se plaindre de ce que l'administration n'avait pas doublé cet envoi en recommandé par un envoi par lettre simple ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du même livre, alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'il résulte de cette disposition qu'est régulière, comme étant suffisamment motivée, la notification de redressement adressée à un contribuable taxé d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements qui comporte l'indication, par année, par comptes bancaires et par nature, des sommes apparaissant en discordance avec les revenus déclarés et retenues comme base de la taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. A mentionnait les montants concernés, par compte et par année, avec indications des déductions admises par l'administration, correspondant à des virements de compte à compte ou à des opérations ayant pu être identifiées avec certitude, et comportait en outre, dans des fiches jointes en annexe, le détail des virements, chèques et versements en espèces restant inexpliqués ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour insuffisance de motivation de la notification adressée au requérant, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du même livre et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie précise de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. A n'a apporté aucun élément en réponse à la demande d'éclaircissements qui lui a été adressée par l'administration, permettant à cette dernière de connaître l'objet des versements en litige et de déterminer par suite de quelle catégorie de revenus imposables ils relevaient ; que, si M. A produit, pour la première fois en appel, des certificats de cession de véhicules permettant de justifier de l'origine de certaines sommes, il se borne à soutenir que ces revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans démontrer l'exercice régulier ou occasionnel d'une activité ou occupation lucrative de négoce automobile permettant de considérer que les revenus en litige pourraient être imposés dans cette catégorie ; que, pour le reste des crédits en litige, il n'établit pas leur origine et notamment qu'ils correspondraient aux mouvements de compte à compte allégués ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office lesdites sommes en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A hauteur des sommes de 2 826 euros en droits et 1 654 euros de pénalités pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, de 531 euros en droits et 332 euros de pénalités en ce qui concerne la contribution sociale généralisée au titre de cette même année 2000, de 1 877 euros en droits et 1 004 euros de pénalités pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, et enfin de 483 euros en droits et 259 euros de pénalités pour ce qui concerne la contribution sociale généralisée au titre de cette même année 2001, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.

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N° 08LY01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01203
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : PHILIPPE BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-07;08ly01203 ?
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