Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 au Greffe de la Cour, régularisée le 9 juin 2008, présentée pour la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND, dont le siège social est zone de Montepy à Fleurieux-sur-l'Arbresle (69210) ;
La SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603786 en date du 26 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il faut tenir compte des contraintes de la profession de vendeur de pièces détachées : rapidité de l'obsolescence technique des matériels, renouvellement rapide des gammes par les constructeurs, lenteur croissante de la rotation des pièces en stock, constat d'absence de ventes ou de ventes à perte à l'échéance d'un à cinq ans ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a érigé en condition de l'application d'une méthode statistique de calcul de provisions pour dépréciation de stocks une approche par catégorie d'articles exprimant des degrés inégaux d'obsolescence ; que la jurisprudence admet que des calculs forfaitaires de provisions peuvent répondre aux exigences du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que la profession entière a les mêmes pratiques que la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND ; que la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 4 E 1122, reprenant celle référencée au BO 4 E 10-76 autorise le mode de calcul en cause ; que l'administration l'a admis dans le cas de la société-mère intégrante du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société requérante ; que le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir recherché si l'administration apportait la preuve du bien-fondé de sa position, si les données concrètes de l'activité permettaient d'approcher avec plus de précision la valeur des stocks, et si cette position était compatible avec la doctrine et avec les positions précédemment adoptées dans d'autres procédures de contrôle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND a constaté, à la clôture de l'exercice clos le 31 octobre 2002, des provisions pour dépréciation de stocks ; qu'elle a calculé en 1984 le montant de ces provisions en appliquant au prix de l'ensemble des pièces et matériels en stock des abattements aux taux de 20 %, 35 %, 50 %, 75 %, et 85 % selon que les éléments restaient invendus depuis plus d'un an et moins de deux ans, plus de deux ans et moins de trois ans, plus de trois ans et moins de quatre ans, plus de quatre ans et moins de cinq ans et plus de cinq ans et moins de six ans ; que les impositions contestée procèdent de rehaussements correspondant à la prise en compte par le service des impôts , à la suite d'une vérification de comptabilité, de taux limités à, respectivement, 10 %, 20 %, 40 %, 50 % et 55 % ; que ce rehaussement est justifié ; que la plus grande partie du stock est écoulé dans des conditions normales dans les cinq ans qui suivent l'acquisition ; que les taux admis par le service des impôts l'ont été dans un souci de réalisme ; que les taux de provision retenus par la société ne correspondent pas à la dépréciation effective de son stock ; que les modalités de calcul qu'elle a adoptées ne tiennent pas compte du degré inégal d'obsolescence des matériels pour une durée identique de séjour en stock ; que la société n'apporte pas la preuve du bien-fondé de la déduction de ses provisions ; que les positions prises par le service des impôts à l'occasion du contrôle d'une autre société et pour d'autre périodes ne valent pas engagement de sa part au regard des dispositions des articles L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2009, présenté pour la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut comme précédemment au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l'article 38 et du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock ;
Considérant que la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND, qui exploite une entreprise de ventes de machines agricoles et de pièces détachées, a constaté, à la clôture de l'exercice clos le 31 octobre 2002, des provisions pour dépréciation de stocks ; qu'elle a calculé en 1984 le montant de ces provisions en appliquant au prix de l'ensemble des pièces et matériels en stock des abattements aux taux de 20 %, 35 %, 50 %, 75 % et 85 %, selon que les éléments restaient invendus depuis plus d'un an et moins de deux ans, plus de deux ans et moins de trois ans, plus de trois ans et moins de quatre ans, plus de quatre ans et moins de cinq ans et plus de cinq ans et moins de six ans ; que les impositions contestées procèdent de rehaussements correspondant à la prise en compte par le service des impôts , à la suite d'une vérification de comptabilité, de taux limités à, respectivement, 10 %, 20 %, 40 %, 50 % et 55 % ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de calcul des provisions adoptées en l'espèce tant par la société que par l'administration, bien que fondées sur la seule prise en considération du temps écoulé depuis l'entrée des biens en cause dans l'entreprise, ne reflètent pas fidèlement, compte tenu du type de biens commercialisés et de la diversité des facteurs de dévalorisation, l'évolution statistique de la valeur des stocks ; qu'il résulte de l'instruction que les matériels et pièces détachées correspondant aux quatre premières catégories énumérées ci-dessus ont trouvé à se vendre, dans les douze mois suivant la constitution des provisions litigieuses, dans la proportion de, seulement, 42 %, 21 %, 19 % et 7 % ; que l'ordre de grandeur des taux retenus par l'entreprise correspond aux pratiques du secteur professionnel concerné ; qu'au surplus, ces taux sont ceux qu'a admis le service des impôts en ce qui concerne la société chef de file du groupe de sociétés fiscalement intégrées auquel appartient l'entreprise requérante ; que, dans ces conditions, la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND est fondée à soutenir que c'est à tort que le service des impôts et le Tribunal administratif de Lyon ont rejeté la fraction des provisions excédant les taux déterminés par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0603786 en date du 26 mars 2008 est annulé.
Article 2 : La SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND est déchargée du montant de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2002 qui correspond à la remise en cause d'une fraction des provisions pour dépréciation de stocks qu'elle avait constituées à la clôture de l'exercice clos le 31 octobre 2002.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SERVICE EQUIPEMENT CHOSALLAND et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Bernault, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.
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N° 08LY01175