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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY00426

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY00426


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA COMPAGNIE DU PLANAY, dont le siège est situé 302 rue Garibaldi à Lyon (69007), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507556, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA COMPAGNIE DU PLANAY, dont le siège est situé 302 rue Garibaldi à Lyon (69007), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507556, en date du 18 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, à lui payer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle pouvait bénéficier de plein droit du sursis d'imposition prévu à l'article 210 A du code général des impôts, au titre de la plus-value dégagée à l'occasion de l'apport intervenu le 19 juillet 2002 de 4 000 actions de la société anonyme (SA) Groupe Polygone à la SA Polygone, dès lors que cet apport a permis à la SA Polygone, qui détenait déjà 67,61 % des droits de vote dans la SA Groupe Polygone, de conforter la détention directe de plus de 30 % des droits de vote dans cette société et son rang de premier associé au titre desdits droits de vote ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de la SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY ; il soutient que l'apport en litige ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts, dès lors que la SA Polygone, bénéficiaire de cet apport, détenait préalablement à la réalisation de cette opération, plus de 30 % des droits de vote de la SA Groupe Polygone ainsi que la fraction la plus élevée des droits de vote dans cette société ; que l'agrément qui était dès lors nécessaire n'a pas été sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les observations de Me Trillay, avocat de la SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Trillat, avocat de la SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'imposition dont entendait se prévaloir cette société, sur le fondement des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts, pour la plus-value d'un montant de 1 817 856 euros qu'elle avait réalisée, suite à l'apport, le 1er octobre 2002, de 4 000 actions de la SA Groupe Polygone, à la SA Polygone, en échange de 26 240 actions de cette dernière ; que la SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code : 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. (...) Les apports de participations portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent être assimilés au transfert d'une branche complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exonération d'imposition de la plus-value générée, les apports de participations ayant pour effet de conférer réellement à la société bénéficiaire des apports, soit la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, à condition qu'aucun autre associé ne détienne, directement ou indirectement, une fraction de ces droits de vote supérieure, soit, si la société bénéficiaire détient déjà 30 % de ces droits de vote, la fraction des droits de vote la plus élevée ; que ces dispositions ne sauraient donc s'appliquer si la société bénéficiaire des apports détient déjà, avant l'opération, à la fois 30 % au moins des droits de vote de la société dont les titres sont apportés et la fraction des droits de vote la plus élevée dans ladite société, l'opération n'ayant alors pour effet que de renforcer sa position de ces deux points de vue ;

Considérant qu'il est constant que la SA Polygone, société bénéficiaire de l'apport en litige, était déjà détentrice de 67,61 % des droits de vote de la société SA Groupe Polygone, dont les titres lui ont été apportés, et, ainsi, de la fraction la plus élevée de ces droits de vote dans ladite société ; qu'il est également constant que la société requérante n'a pas sollicité l'agrément ministériel, prévu par le 3 du même article 210 B du code général des impôts, avant la réalisation de cet apport ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale à exclu la plus-value réalisée à cette occasion du champ d'application de l'article 210 B du code général des impôts et l'a soumise en conséquence à l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA COMPAGNIE DU PLANAY et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Jourdan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 08LY00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00426
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DU 1. DE L'ARTICLE 210 B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS PRÉVOYANT LES CONDITIONS D'EXONÉRATION DE L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES GÉNÉRÉES À L'OCCASION D'APPORTS DE PARTICIPATIONS.

19-04-02-01-03-03 Peuvent être assimilés au transfert d'une branche complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exonération d'imposition de la plus-value générée, en application des dispositions du 1. de l'article 210 B du code général des impôts, les apports de participations ayant pour effet de conférer réellement à la société bénéficiaire des apports, soit la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, à condition qu'aucun autre associé ne détienne, directement ou indirectement, une fraction de ces droits de vote supérieure, soit, si la société bénéficiaire détient déjà 30 % de ces droits de vote, la fraction des droits de vote la plus élevée. Ces dispositions ne sauraient donc s'appliquer si la société bénéficiaire des apports détient déjà, avant l'opération, à la fois 30 % au moins des droits de vote de la société dont les titres sont apportés et la fraction des droits de vote la plus élevée dans ladite société, l'opération n'ayant alors pour effet que de renforcer sa position de ces deux points de vue.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly00426 ?
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