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10/12/2009 | FRANCE | N°08LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08LY00364


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LES FAUSSILLONS, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est 25 rue de l'Orcène à Givry (71640) ;

La SARL LES FAUSSILLONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500629, en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie

au titre des exercices 2000 et 2001, des impositions forfaitaires annuelles au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LES FAUSSILLONS, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est 25 rue de l'Orcène à Givry (71640) ;

La SARL LES FAUSSILLONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500629, en date du 11 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, des impositions forfaitaires annuelles au titre des années 2000 à 2003 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

La SARL LES FAUSSILLONS soutient que :

- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon le 11 décembre 2007 n'est pas motivé ;

- la procédure d'imposition effectuée à son encontre est irrégulière pour absence de débat oral et contradictoire ;

- la notification de redressement qui lui a été adressée, en date du 22 septembre 2003, et la réponse de l'administration à ses observations, en date du 31 octobre 2003, sont insuffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- elle s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des opérations intervenues sur la période vérifiée postérieurement à cette période ; dès lors, il doit être procédé à des compensations entre les redressements et la taxe acquittée ultérieurement ;

- les travaux effectués sur un immeuble, lequel a été ensuite acquis par elle, n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il avait été opéré une compensation entre le prix des travaux et le prix de cession ;

- l'incidence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'impôt sur les sociétés ne peut être établie dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée postérieurement ;

- les produits issus d'un contrat de sous-traitance avaient été comptabilisés au cours de l'exercice d'encaissement des sommes ; dès lors une compensation doit être opérée ;

- l'administration ne démontre pas que l'évaluation des stocks et travaux en cours, réalisée par elle, était erronée ;

- l'administration a établi les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle en tenant compte du chiffre d'affaires redressé ;

- l'administration ne démontre pas de manquement délibéré justifiant l'application de pénalités pour mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2008, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que l'absence de débat oral et contradictoire n'est pas établie ; que la notification de redressement et la réponse aux observations de la contribuable sont suffisamment motivées ; que ni la déclaration, ni le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux ventes Dietrich/Hellin, du 30 mars 2001, Tureau, du 27 décembre 2001, et Roux, du 29 septembre 2001, ne sont établis ; que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à un marché de travaux et une vente Tureau du 21 janvier 2003 sont justifiés, sans qu'il y ait lieu de pratiquer une compensation avec des régularisations intervenues postérieurement à la période vérifiée ; que le redressement d'impôt sur les sociétés relatif à une opération de réhabilitation d'une maison sise à Buxy, pour la société Pireni, est justifié au titre de 2001, sans qu'une déclaration partielle effectuée en 2002 puisse avoir une incidence ; que, s'agissant du marché de travaux Majupa/Co Vincent, la créance acquise en 2001 doit être rattachée à l'exercice 2001, en application de l'article 38-2 du code général des impôts, quelles que soient les modalités de paiement ; qu'aucune compensation au titre de l'exercice 2002 n'est encore possible ; que le redressement relatif à la vente Tureau du 27 décembre 2001 a été abandonné ; que les minorations des stocks de terrains et immeubles ont été à bon droit redressées ; que l'évaluation des stocks a été faite, comme il se doit, en fonction d'un prix de revient correspondant au prix d'acquisition tel que mentionné dans les actes d'achat, en tenant compte des superficies vendues ; qu'aucune dépréciation ne peut être prise en compte en l'absence de provision ; que les correctifs opérés postérieurement sont sans incidence ; que les minorations de travaux en cours ont été correctement évaluées, chantier par chantier, à partir des factures d'achat et de sous-traitance ; que l'inscription d'un produit de même montant en 2002 reste sans incidence, étant postérieur à la période vérifiée ; que les impositions forfaitaires annuelles ont été calculées à partir du chiffre d'affaires déclaré, sans tenir compte des redressements ; que les pénalités pour mauvaise foi n'ont pas été appliquées à tous les rappels et sont justifiées, notamment au motif qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, la contribuable ne pouvait pas ignorer ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'évaluation de ses stocks et de déclaration de ses recettes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LES FAUSSILLONS, qui exerce à titre principal une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001, en matière d'imposition forfaitaire annuelle sur les années 2000 à 2003 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2003 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 11 décembre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie suite à cette vérification ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, les juges ne sont tenus de répondre ni à tous les arguments développés par les parties au soutien de leurs moyens, ni aux moyens inopérants ; qu'en se bornant à soutenir que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon le 11 décembre 2007 n'avait pas répondu à l'ensemble de son argumentation et ne s'était pas prononcé sur les abandons de redressements actés par l'administration dans sa décision de rejet des réclamations, la SARL LES FAUSSILLONS n'établit pas le défaut de motivation de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la SARL LES FAUSSILLONS reprend, sans aucune argumentation nouvelle, les moyens qu'elle avait exposés en première instance, relatifs à l'absence de débat oral et contradictoire et à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée, en date du 22 septembre 2003, et de la réponse de l'administration à ses observations, en date du 31 octobre 2003, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et, enfin, à l'insuffisance de motivation de la réponse à ses réclamations, en date du 21 janvier 2005 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SARL LES FAUSSILLONS n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Dijon, sans aucune argumentation nouvelle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES FAUSSILLONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES FAUSSILLONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES FAUSSILLONS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Jourdan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2009.

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N° 08LY00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00364
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-12-10;08ly00364 ?
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