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24/11/2009 | FRANCE | N°08LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08LY01553


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 à la Cour, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601404, en date du 20 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Il soutient que :

- l'indemnité exceptionnelle de 208 911 euros qui lui a été versée en 2002 par la société At

ofina, son précédent employeur, était destinée à compenser sa démission forcée et n'était donc pas impo...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 à la Cour, présentée pour M. Robert A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601404, en date du 20 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Il soutient que :

- l'indemnité exceptionnelle de 208 911 euros qui lui a été versée en 2002 par la société Atofina, son précédent employeur, était destinée à compenser sa démission forcée et n'était donc pas imposable en application des dispositions de l'article 80 duodecies 1 du code général des impôts, ainsi qu'il en avait informé l'administration par courrier du 23 mars 2003 accompagnant sa déclaration ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que cette somme était imposable en l'absence de licenciement, alors qu'il a fait l'objet en réalité d'un licenciement déguisé, son employeur ayant cherché à obtenir sa démission moyennant le versement d'une indemnité ; qu'il peut invoquer à cet égard la doctrine contenue dans la documentation administrative de base sous les références 5 F-1144, n° 1, et 5 F-1143, n° 2, en date du 10 février 1999, ainsi que dans l'instruction 5F-2381, du 14 septembre 1981, selon laquelle n'est pas imposable une indemnité versée à l'occasion d'une démission motivée par des contraintes exercées par l'employeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête de M. A ; il soutient que la prime de départ versée à M. A, destinée à compenser la perte d'une partie de la retraite maison , a le caractère d'un complément de rémunération devant être assujetti en totalité à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires ; que la doctrine citée par le requérant n'ajoute rien à la loi fiscale ; qu'il n'est pas établi que M. A a fait l'objet d'un licenciement déguisé ; qu'à supposer que le versement de la somme en litige récompense les services rendus, elle a alors le caractère d'une gratification soumise à l'impôt sur le revenu selon les dispositions de l'article 79 du code général des impôts ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 1er juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 juillet 2009, du président de la 5ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 11 septembre 2009, à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les revenus imposables de M. Robert A, au titre de l'année 2002, d'une prime de 208 911 euros qui lui a été versée par son ancien employeur, la société Atofina, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; que M. A fait appel du jugement en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été en conséquence assujetti ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 80 duodecies du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 331-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui était directeur de chaîne des services clients dans la société Elf Atochem, devenue Atofina, a démissionné en 2002 de cet emploi pour un nouvel emploi au sein de la société japonaise Daikin Chemical, implantée à Pierre Bénite ; qu'à cette occasion, la société Atofina a versé à M. A une indemnité exceptionnelle de 208 911 euros ; que M. A n'était pas au nombre des dirigeants de la société Atofina, au sens des dispositions susrappellées du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, n'a pas été licencié par son ancien employeur et son départ volontaire ne s'insérait pas dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 331-4 et L. 321-4-1 du code du travail ; que, si la démission de M. A est intervenue dans un contexte de restructuration stratégique du groupe auquel appartenait la société qui l'employait, par rapprochement de Total Fina et Elf Aquitaine, dont la conséquence aurait été que sa fonction ne se justifiait plus, et même si son poste avait été supprimé sans qu'il ait reçu une proposition de nouvelle affectation, la rupture de son contrat de travail est l'aboutissement de la recherche d'une solution négociée entre lui et son ancien employeur ; qu'il a d'ailleurs quitté cet emploi pour un nouvel emploi dans le même bassin d'emploi, au sein de la société japonaise Dakin Chemical, non sans que son ancien employeur lui facilite ce changement en le faisant bénéficier des services d'un cabinet dit d'out-placement et, surtout, en s'engageant à le réemployer si, dans le délai de deux ans, ce nouvel emploi était remis en cause, selon un mécanisme dit de corde de rappel ; que la circonstance que ce mécanisme n'ait pas finalement fonctionné, dans des circonstances d'ailleurs non explicitées par le requérant, ne suffit pas à remettre en cause ce caractère négocié de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; que, dans ces conditions et alors même qu'il justifiait de 31 années d'activité dans le groupe qui l'employait et que la prime versée aurait eu notamment pour objet de compenser la perte de la retraite maison , le requérant n'établit pas que sa démission avait été motivée par les contraintes exercées par son employeur et avait en réalité le caractère d'un licenciement déguisé ; qu'ainsi, M. A n'entre dans aucune des exceptions pour lesquelles l'article 80 duodecies du code général des impôts prévoit que les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la prime versée au requérant au cours de l'année 2002 lors de son départ négocié de son ancien emploi comme un complément de salaire imposable en application des dispositions susmentionnées des articles 79 et 80 duodecies du code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est du différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 F-23-81 du 14 septembre 1981, reprise dans la documentation administrative de base référencée 5 F-1143, n° 2, et 5 F-1144, n° 1, selon laquelle n'est pas imposable une indemnité versée à l'occasion d'une démission motivée par les contraintes exercées par l'employeur ; qu'il ne peut cependant utilement se prévaloir de cette doctrine administrative, qui n'ajoute rien à la loi fiscale dont il a été fait application et dans les prévisions de laquelle, en tout état de cause, il n'établit pas entrer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 08LY01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01553
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CLOCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;08ly01553 ?
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