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24/11/2009 | FRANCE | N°08LY00158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2009, 08LY00158


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 par télécopie et régularisée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Hubert A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508655, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son nom au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 e

uros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans l...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 par télécopie et régularisée le 24 janvier 2008, présentée pour M. Hubert A, demeurant ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508655, en date du 20 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son nom au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la décision de rejet de sa demande a été notifiée à une adresse erronée, en méconnaissance des dispositions des textes applicables ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Lyon dans les délais utiles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 du livre des procédures fiscales et R. 751-3 du code de justice administrative que la décision de rejet de la réclamation doit être notifiée au domicile réel du contribuable ; qu'en l'espèce, la décision du 18 mai 2005, prise par le directeur des services fiscaux de l'Ain sur la réclamation élevée le 7 janvier 2002 par le redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a été notifiée à l'intéressé par un pli recommandé qui a été présenté le 20 mai 2005 à l'adresse professionnelle d'Oytier-Saint-Oblas (Isère) qu'il avait déclarée au centre de formalités des entreprises compétent le 20 avril 2004 ; que la notification du rejet de la réclamation a donc été régulièrement faite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel ;

Considérant que la décision du 18 mai 2005 prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation élevée le 7 janvier 2002 par le redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été notifiée à l'intéressé par un pli recommandé qui a été présenté le 20 mai 2005 à l'adresse professionnelle d'Oytier-Saint-Oblas (Isère) qu'il avait déclarée au centre de formalités des entreprises compétent le 20 avril 2004 ; que ce pli n'a pas été réclamé ; que les formalités postales accomplies en l'espèce ne sont pas contestées par le requérant, qui se borne à indiquer qu'il avait auparavant fait figurer sur sa réclamation son adresse professionnelle 219 chemin de la Conche à Beynost (Ain), qu'il n'avait pas entre-temps indiqué une autre adresse à l'administration fiscale, et que, par suite, la notification faite à l'adresse d'Oytier-Saint-Oblas est irrégulière ;

Considérant, que M. A ne soutient pas que l'adresse de Beynost (Ain), qu'il présente comme étant une adresse professionnelle convenant à des notifications opérées en matière d'impôt professionnel, aurait été à l'époque celle de son domicile habituel ; que, dès lors, la notification de la décision prise sur la réclamation, faite au site d'exercice de la profession indiqué par le redevable dans ses déclarations souscrites en dernier lieu au centre de formalités des entreprises doit être considérée comme faite à son domicile réel et comme régulière, même si cette nouvelle adresse n'avait pas été communiquée auparavant au service des impôts par un courrier spécialement adressé audit service ; que cette notification était donc de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que la requête dont l'a saisi M. A, enregistrée à son greffe le 14 décembre 2005, était irrecevable comme entachée de tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 08LY00158 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2009.

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N° 08LY00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00158
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : ADREM AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-24;08ly00158 ?
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