Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Kada A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702170, en date du 21 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur les demandes de régularisation en date des 15 décembre 2004 et 19 janvier 2005, présentées à son profit, respectivement par le directeur de l'association le Pont et le maire de Mâcon ;
2°) d'annuler les décisions implicites susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les refus implicites de délivrance de titre de séjour en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Smida, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Smida ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 4 novembre 1959, a séjourné en France entre 1978 et 1984 et est revenu sur le territoire français, pour la dernière fois, en 2002 ; qu'il a déposé une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'Intérieur, par décision du 1er juillet 2003 ; que, par décision du 10 juillet 2003, devenue définitive, la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée par le préfet de Saône-et-Loire ; qu'en 2005, M. A est retourné vivre en Algérie, où il a rejoint son épouse et sa fille mineure ; qu'il résulte de ce qui précède que, quelle qu'ait pu être son insertion dans la vie locale mâconnaise, l'intéressé avait conservé l'essentiel de ses attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions implicites de refus de délivrance de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kada A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Montsec, président assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.
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N° 09LY02074