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18/11/2009 | FRANCE | N°09LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2009, 09LY01971


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 à la Cour, présentée pour Mme Kheira A, veuve B, domiciliée chez M. Omar B, ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902277, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 18 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration d

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 à la Cour, présentée pour Mme Kheira A, veuve B, domiciliée chez M. Omar B, ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902277, en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 18 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions contestées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme B de nationalité algérienne, fait valoir que quatre de ses enfants résident régulièrement en France, que, dépourvue de revenus propres, elle se trouve à la charge de son fils Omar, de nationalité française et que son âge et son état de santé la rendent tributaire de ses enfants pour les actes de la vie quotidienne ; que, toutefois, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la Savoie, son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, jusqu'à sa récente entrée sur le territoire français, le 10 septembre 2007, Mme B a vécu toute sa vie en Algérie, où elle perçoit une pension de réversion et où demeurent deux de ses filles ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira A, veuve B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.

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N° 09LY01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01971
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT-ANDRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-18;09ly01971 ?
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