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18/11/2009 | FRANCE | N°09LY01963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2009, 09LY01963


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 à la Cour, présentée pour Mme Louise A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901562, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 27 février 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité ou, à titre subsidiaire,...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 à la Cour, présentée pour Mme Louise A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901562, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 27 février 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à son propre profit ;

Elle soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'incompétence ; que le préfet de l'Ain, qui avait été informé des violences conjugales qu'elle subissait, aurait dû examiner sa demande de renouvellement au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu ces dispositions en refusant le renouvellement de titre de séjour en litige ; que cette décision méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 septembre 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Dominique DUFOUR, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, signataire de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contestée, bénéficiait, par arrêté en date du 16 janvier 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de l'Ain l'autorisant à signer cette décision ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes des dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, a épousé à Yaoundé, le 14 juin 2007, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France et a obtenu, en sa qualité de conjoint de français, une carte de séjour temporaire valable du 7 janvier 2008 au 6 janvier 2009, dont le renouvellement lui a été refusé, par décision du 27 février 2009 en litige, à raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme A et son époux français avait effectivement cessé au cours de l'année 2008 ; que la requérante n'établit pas, par les pièces produites au dossier, qui font notamment état, d'une part, de la découverte, au mois de janvier 2009, d'une escroquerie commise à ses dépends par son époux et d'une plainte qu'elle a déposée, le 27 février 2009, à l'encontre de ce dernier concernant lesdits faits d'escroquerie et, d'autre part, de la découverte, au mois d'avril 2009, de ce que son époux avait obtenu, par fraude, le divorce par consentement mutuel, que la rupture de la communauté de vie, survenue en 2008, était consécutive à des violences conjugales dont elle aurait été victime ni qu'elle aurait porté à la connaissance du préfet l'existence de telles violences, antérieurement à la décision du 27 février 2009 par laquelle le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu ces dispositions en lui refusant le renouvellement du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle est parfaitement insérée socialement et professionnellement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée sur le territoire français qu'au mois de décembre 2007, à l'âge de trente-deux ans, environ un an avant la décision en litige ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de séjour en France de la requérante, la décision du 27 février 2009 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de renouveler le titre de séjour d'un an dont Mme A avait été munie, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que sa présence en France est nécessaire pour mener à bien les différentes démarches et procédures qu'elle a engagées, suite aux agissements susmentionnés de son époux, Mme A n'établit pas qu'en prenant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.

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N° 09LY01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01963
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CESSO PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-18;09ly01963 ?
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