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18/11/2009 | FRANCE | N°09LY01164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2009, 09LY01164


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Haci A, domicilié chez M. Cuma A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702862, en date du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Yonne sur sa demande de délivrance d'une carte temporaire de séjour, formulée par courrier du 25 octobre 2006, reçue en préfecture le 6 novembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision su

smentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Haci A, domicilié chez M. Cuma A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702862, en date du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Yonne sur sa demande de délivrance d'une carte temporaire de séjour, formulée par courrier du 25 octobre 2006, reçue en préfecture le 6 novembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2009 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, a présenté une demande de délivrance de titre de séjour auprès du préfet de l'Yonne, par courrier de son conseil en date du 25 octobre 2006, reçu par les services préfectoraux le 6 novembre 2006 ; que le silence gardé par le préfet sur sa demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que, dès lors, et en l'absence de justification, par le requérant, d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Yonne, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la demande du requérant est parvenue à la préfecture de l'Yonne : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1968, soutient qu'il est entré en France en 1987, qu'il séjourne, depuis, habituellement sur le territoire français et qu'il a été hébergé par des amis et son frère ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment des attestations de tiers rédigées en 2006 et dépourvues de caractère probant, une ancienneté de séjour en France antérieure à 2002 et une insertion particulière dans la société française ; que, dès lors, la décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haci A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2009.

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N° 09LY01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01164
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JD AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-18;09ly01164 ?
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