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21/10/2009 | FRANCE | N°09LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2009, 09LY00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807310, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'

expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807310, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'eu égard aux études qu'il poursuit et à ses attaches familiales en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 28 avril 2009 admettant l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 1 et 3 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de quinze ans, au mois d'octobre 2004, selon ses déclarations, et poursuit une scolarité depuis 2005 ; qu'il a obtenu, en 2008, un baccalauréat professionnel et entamait, à la date de la décision en litige, une première année d'études supérieures en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur ; que, s'il soutient qu'il est hébergé et pris en charge par son frère et que ses parents résident également sur le territoire français, il n'établit pas, compte tenu du caractère contradictoire des pièces d'état civil versées au dossier par les parties, la réalité des attaches familiales qu'il posséderait en France ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à la date de son entrée en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Monnier, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

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N° 09LY00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00422
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : VERONIQUE VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-21;09ly00422 ?
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