La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2009 | FRANCE | N°05LY00034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 05LY00034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2005, présentée pour M. André-Paul A, domicilié ... et pour la SCI DES ALLOUBIERS, dont le siège est situé 6 rue Pollet à Neuville-sur-Saône (69250), représentée par M. André-Paul A, son gérant en exercice ;

M. A et la SCI DES ALLOUBIERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105775, en date du 9 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction à hauteur de la somme de 148 800 francs des droits supplémentaires de taxe sur la val

eur ajoutée qui ont été assignés à la société au titre de la période du 1er janvi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2005, présentée pour M. André-Paul A, domicilié ... et pour la SCI DES ALLOUBIERS, dont le siège est situé 6 rue Pollet à Neuville-sur-Saône (69250), représentée par M. André-Paul A, son gérant en exercice ;

M. A et la SCI DES ALLOUBIERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105775, en date du 9 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction à hauteur de la somme de 148 800 francs des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, à la réduction, à hauteur de 800 000 francs en base, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A, à la décharge des pénalités y afférentes et, enfin, au remboursement des sommes déjà payées assorties des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la réduction de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée et de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, consécutifs à la qualification retenue par l'administration fiscale pour un droit d'entrée de 800 000 francs, et la décharge des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner à l'administration de leur rembourser les sommes déjà versées, assorties des intérêts moratoires, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Ils soutiennent que :

- le droit d'entrée en litige, d'un montant de 800 000 francs, prévu à l'occasion de la signature d'un bail commercial, le 20 janvier 1995, avec la société CA-DIS, avait une fonction indemnitaire et ne pouvait être regardé comme un supplément de loyer assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et devant être déclaré dans la catégorie de revenus fonciers ; cette analyse est confirmée par la commune intention des parties, par l'insertion de cette somme au bilan de la société CA-DIS, au compte Autres postes d'immobilisation incorporelle et par le contenu du bail qui prévoit que ce droit d'entrée n'est pas pris en compte pour le calcul de la révision et la fixation du loyer de renouvellement et reste acquis au bailleur à titre de clause pénale en cas de résiliation pour faute du preneur ; ce droit d'entrée à le caractère d'un simple dépôt ou cautionnement ou d'une indemnité destinée à la réparation éventuelle d'un préjudice ou au dédommagement de la dépréciation de l'immeuble du fait du statut du bail commercial qui donne un droit illimité au renouvellement sauf versement d'une indemnité d'éviction ; cette analyse a été confirmée par un jugement du Tribunal d'instance de Lyon en date du 18 novembre 1996 et par un rapport d'expertise du 29 septembre 1999, demandé par le Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ;

- l'opération n'était donc pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée et, en tout état de cause, la société était de bonne foi et une facture rectificative a été établie ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la demande relative à l'impôt sur le revenu était recevable dès lors que, par une réclamation du 14 février 1997, M. A avait demandé à l'administration de revoir le redressement fiscal , ce qui visait l'ensemble des impositions ; en tout état de cause, la demande n'excédait pas les limites du dégrèvement demandé dans la réclamation préalable du 5 mars 2001, portant à la fois sur la taxe sur la valeur ajoutée applicable au matériel et sur celle applicable au droit d'entrée ;

- le droit d'entrée n'était pas soumis à l'impôt sur le revenu dès lors qu'il ne constituait pas un supplément de loyer mais la contrepartie de la dépréciation de la valeur des locaux ;

- la réclamation du 14 février 1997 comporte toutes les mentions exigées et a été présentée dans les délais ;

- à défaut, la réclamation du 5 mars 2001 est recevable, en raison de l'intervention d'un jugement du Tribunal d'instance de Lyon en date du 18 novembre 1996, du rapport d'expertise du 29 septembre 1999 et d'un jugement du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 4 mai 2001, qui constituent autant d'événements au sens des dispositions des articles R. 196-1 c et R. 166-2 b du livre des procédures fiscales ;

- le taux des intérêts de retard est excessif en comparaison du taux de l'intérêt légal ;

- les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas motivées dans la notification de redressement et les droits de la défense ont été méconnus ;

- les pénalités pour mauvaise foi de l'article 1729 du code général des impôts sont injustifiées, dans la mesure où M. A a été victime d'une rédaction insatisfaisante du contrat de bail par le notaire, et les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- la demande de remboursement des sommes déjà versées, avec les intérêts moratoires, est fondée sur les dispositions de l'article 208 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée est irrecevable eu égard à l'absence de réclamation présentée dans les délais ; que la demande relative aux revenus fonciers est également irrecevable, dans la mesure où la réclamation du 5 mars 2001 ne concernait que la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée sur le droit d'entrée et pouvait donc être réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts ; que l'envoi d'une facture rectificative en date du 27 août 1996 n'est pas établie et n'est en outre pas crédible, à une date où la société ne savait pas que la somme en litige était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a en tout état de cause aucun effet sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1996 ; que les intérêt de retard appliqués n'ont rien d'excessif et ne constituent pas une sanction ; que les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables ; que la majoration pour non déclaration est motivée dans la notification de redressement ; que les pénalités pour mauvaise foi ne concernent que les revenus fonciers et n'ont pas fait l'objet d'une réclamation ; que le remboursement des sommes versées assorties des intérêts moratoires ne peut être demandé à défaut de litige né et actuel sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI DES ALLOUBIERS, dont M. André A est le gérant, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause la qualification juridique d'un droit d'entrée de 800 000 francs prévu dans un contrat de bail commercial passé le 20 janvier 1995 avec la société CA-DIS, pour des locaux situés à Neuville-sur-Saône (Rhône), en estimant qu'il s'agissait d'un complément de loyer soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et imposable en tant que revenu foncier ; que la SCI DES ALLOUBIERS et M. André-Paul A font appel du jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, qui ont été en conséquence assignés à la SCI DES ALLOUBIERS, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à la charge de M. A, au titre de l'année 1995, à proportion de ses droits dans la SCI ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 197-3 du même livre : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité, : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (...) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le redevable qui entend contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif ; que ne saurait tenir lieu de réclamation contentieuse, au sens de ces dispositions, le courrier en date du 9 décembre 1996 dont se prévaut M. A, qui ne contient qu'une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le document du 14 février 1997 dont il fait par ailleurs état ne vise, en tout état de cause, que la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la SCI DES ALLOUBIERS ; que les courriers du 20 janvier 1999 et du 20 juillet 2000 auxquels il se réfère encore ne contiennent que des demandes de remise gracieuse des pénalités, laquelle a d'ailleurs été accordée ; qu'enfin, la réclamation préalable du 5 mars 2001 ne concerne que la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la SCI DES ALLOUBIERS et n'a d'ailleurs été présentée que par cette dernière ; qu'ainsi, en l'absence de tout document pouvant avoir le caractère d'une réclamation sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu réclamée à M. A, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celui-ci comme irrecevable ;

Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ;

Considérant qu'il est constant que la SCI DES ALLOUBIERS avait mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur un reçu du 20 janvier 1995, valant facture, délivré à la société CA-DIS et relatif au versement des droits d'entrée en litige ; qu'en application des dispositions susmentionnées, la SCI DES ALLOUBIERS est en conséquence redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces droits d'entrée, quelle que soit leur qualification juridique ; que, si la SCI DES ALLOUBIERS soutient qu'elle a procédé à l'envoi d'une facture rectificative ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée, en date du 27 août 1996, elle n'établit pas, en tout état de cause, que cette facture a été envoyée à la société preneuse et que celle-ci a réduit en conséquence, ou n'a pas exercé, son droit à déduction ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé au redressement des droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, assignés à la SCI DES ALLOUBIERS ;

Considérant que, pour contester les intérêts de retard qui lui ont été appliqués, la SCI DES ALLOUBIERS reprend le même moyen qu'en première instance, relatif à la circonstance que le taux des intérêts de retard est excessif en comparaison du taux de l'intérêt légal ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant que, pour contester les pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, la SCI DES ALLOUBIERS soutient que ces pénalités ne sont pas motivées dans la notification de redressement ; qu'il résulte de l'examen de cette notification de redressement que ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SCI DES ALLOUBIERS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la SCI DES ALLOUBIERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André-Paul A, à la SCI DES ALLOUBIERS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2009.

''

''

''

''

1

2

N° 05LY00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00034
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-19;05ly00034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award