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15/10/2009 | FRANCE | N°07LY01675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07LY01675


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme sportive professionnelle (SASP) ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE) LOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 14 rue Paul et Pierre Guichard à Saint-Etienne (42000) ;

La SASP ASSE LOIRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0505083 - 0505515, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des retenues à la source et des pénalités y afférentes

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de lu...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme sportive professionnelle (SASP) ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE) LOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis 14 rue Paul et Pierre Guichard à Saint-Etienne (42000) ;

La SASP ASSE LOIRE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0505083 - 0505515, en date du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des retenues à la source et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge totale desdites retenues à la source et pénalités y afférente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 658 euros, selon facture jointe, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la charge correspondant à la facture de la société Uxbridge Investments B.V., pour l'intervention de cette société dans le cadre du transfert du droit à l'image du joueur brésilien Luiz Alberto A, est déductible de ses revenus, dans la mesure où elle a justifié de la nature et de l'intérêt de cette opération ;

- elle a justifié de la réalité de cette opération, en lien avec l'arrivée dans le club de ce joueur de classe internationale, par la production des courriers échangés avec le club brésilien d'où il venait ;

- elle a justifié de l'intérêt de cette opération pour le club, par l'importance du profit financier réalisé lors du transfert ultérieur de ce joueur, le 30 avril 2001, au club Real Sociedad, en Espagne, pour la somme de 4 042 991 francs ;

- la circonstance que la société qui a émis cette facture soit étrangère reste sans incidence ;

- en tout état de cause, aucune retenue à la source n'était applicable, en l'absence d'opération occulte, l'opération concernée ayant été clairement identifiée ;

- le Tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à ce dernier moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2008, présenté par le ministre du budget, de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête de la SASP ASSE LOIRE ; il soutient qu'aucun élément n'est de nature à justifier la réalité de la prestation en cause, alors que les comptes des immobilisations incorporelles de la société n'ont enregistré aucune somme relative à des droits d'usage à la clôture de l'exercice et qu'aucune convention relative à un transfert de droits à l'image n'a été produit ; que la dépense en litige, non engagée dans l'intérêt de l'entreprise, n'était pas déductible ; que la production du bilan financier concernant l'organisation d'un match de prestige le 10 août 1999 n'est pas de nature à justifier de la réalité d'une prestation facturée en 2000 ; que la dépense présente bien un caractère occulte dès lors que le libellé de son inscription en comptabilité ne permet pas d'identifier clairement son objet, ni de s'assurer de la véritable identité du bénéficiaire, alors que le versement a été en outre effectué sur un compte en Suisse ;

Vu la lettre, en date du 4 septembre 2009, par laquelle le président de la 5ème chambre a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour envisageait de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que la société requérante ne pouvait être assujettie à une retenue à la source pour des revenus réputés distribués à une société implantée aux Pays-Bas, sur le fondement des dispositions de l'article 109 bis du code général des impôts, qui sont sur ce point contraires aux stipulations des articles 10 et 22 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné, par lequel il indique que, ce moyen étant fondé, il a été décidé d'accorder à la requérante le dégrèvement des impositions en litige et demande à la Cour de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour la SASP ASSE LOIRE, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné, qu'elle reprend à son compte, et tendant aux même fins que précédemment ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 septembre 2009, présenté pour la SASP ASSE LOIRE, qui déclare accepter la position de l'administration suite au dégrèvement intervenu, mais demande l'application des intérêts moratoires aux sommes qu'elle a été amenée à régler ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué et à la décharge des retenues à la source en litige :

Considérant que, par une décision du 11 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT ETIENNE (ASSE) LOIRE, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 69 070 euros, en droits et pénalités, de la retenue à la source qui restait à la charge de cette société au titre de l'année 2000 ; que, par un mémoire enregistré le 16 septembre 2009, la SASP ASSE LOIRE déclare que le dégrèvement accordé lui donne satisfaction et qu'elle accepte la position de l'administration ; que, ce faisant, la société requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à la réformation du jugement et à la décharge des impositions qui restaient à sa charge ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que la SASP ASSE LOIRE formule dans son dernier mémoire en appel des conclusions nouvelles tendant à l'application des intérêts moratoires aux sommes qu'elle avait été amenée à régler ; que, faute de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées directement par ladite société devant la Cour, tendant au paiement de ces intérêts, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la SASP ASSE LOIRE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SASP ASSE LOIRE de ses conclusions tendant à la réformation du jugement nos 0505083 - 0505515 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2007 et à la décharge totale des retenues à la source et pénalités y afférentes qui restaient à sa charge.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SASP ASSE LOIRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASP ASSE LOIRE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP ASSE LOIRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2009.

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N° 07LY01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01675
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : MERCIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-15;07ly01675 ?
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