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07/10/2009 | FRANCE | N°09LY00870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2009, 09LY00870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 22 avril 2009, présentée pour M. Mario Nzuzi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801927, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par courrier en date du 7 mars 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le cas échéant sous astreint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 22 avril 2009, présentée pour M. Mario Nzuzi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801927, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par courrier en date du 7 mars 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2006 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Sertelon, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sertelon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au jour de la décision implicite attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;(...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A doit être regardé comme ayant, par courrier du 7 mars 2007, demandé la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour, en raison des risques encourus par lui dans son pays d'origine mais également de son insertion dans la société française ;

Considérant que M. A, ressortissant angolais né en 1978, est entré en France le 12 février 2002, selon ses déclarations ; que, s'il allègue que la plupart des membres de sa famille, et notamment ses deux enfants, ont fui l'Angola pour se réfugier en République démocratique du Congo, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de vingt-quatre ans ; que la double circonstance que, postérieurement à la décision implicite de rejet en litige, il a obtenu, le 5 avril 2009, une promesse d'embauche et a emménagé, au mois de janvier 2008, avec une ressortissante allemande avec laquelle il vit maritalement, alors que cette dernière affirmation est par ailleurs contredite par les déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, le 31 mars 2008, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mario Nzuzi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.

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N° 09LY00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00870
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SAUVAYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-07;09ly00870 ?
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