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07/10/2009 | FRANCE | N°09LY00419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2009, 09LY00419


Vu, I, sus le n° 09LY00419, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2009, et le mémoire enregistré le 11 septembre 2009, présentés pour M. Vrej A, domicilié chez M. Hervé A, ... ;

M. Vrej A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805060 - 0805061, en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le terri

toire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duqu...

Vu, I, sus le n° 09LY00419, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2009, et le mémoire enregistré le 11 septembre 2009, présentés pour M. Vrej A, domicilié chez M. Hervé A, ... ;

M. Vrej A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805060 - 0805061, en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant un titre de séjour est suffisamment motivée ; que l'erreur de plume dont elle est affectée est sans conséquence ; que les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violées ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, II, sous le n° 09LY00420, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 février 2009, et le mémoire enregistré le 11 septembre 2009, présentés pour M. Raffi A, domicilié chez M. Hervé A, ... ;

M. Raffi A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805060 - 0805061, en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que c'est à tort et en violation du principe du contradictoire que les premiers juges ont d'office considéré que l'arrêté du préfet de l'Isère, qui mentionne que le refus d'autoriser son séjour en France porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'était entaché que d'une erreur de plume sans incidence sur sa légalité ; que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2009, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant un titre de séjour est suffisamment motivée ; que l'erreur de plume dont elle est affectée est sans conséquence ; que les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violées ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Huard, avocat des requérants,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Huard ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ;

Considérant que si l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2008 portant notamment refus de délivrance de titre de séjour à M. Raffi A mentionne que le refus d'autoriser son séjour en France porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette rédaction relève manifestement d'une erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de la décision, comme l'ont relevé les premiers juges, sans méconnaître le principe du contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. Vrej A et M. Raffi A sont deux frères de nationalité syrienne, entrés respectivement en France le 14 mars 2004 à l'âge de 30 ans et le 3 octobre 2005 à l'âge de 21 ans ; que, s'ils font valoir qu'ils bénéficient de promesses d'embauche sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée et que l'ensemble de leur famille est établie en France, et notamment leurs deux frères de nationalité française et leurs parents malades dont ils souhaitent s'occuper, les requérants sont toutefois célibataires et sans enfant à charge et ils n'établissent, par les pièces qu'ils produisent, ni que l'état de santé de leurs parents nécessiterait l'assistance constante d'une tierce personne ni que leur présence à leurs côtés serait indispensable, alors que leurs parents ne sont pas isolés en France, où vivent notamment deux de leurs fils, de nationalité française ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour des requérants en France et du fait qu'ils ne justifient pas ne pas disposer d'une autonomie leur permettant de retourner en Syrie, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, ces stipulations n'ont pas davantage été méconnues par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Vrej A et M. Raffi A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils ont présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Vrej A et M. Raffi A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vrej A, à M. Raffi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.

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N° 09LY00419 - 09LY00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00419
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-07;09ly00419 ?
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