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07/10/2009 | FRANCE | N°08LY02818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2009, 08LY02818


Vu le recours, enregistré par télécopie le 19 décembre 2008 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisé le 26 décembre 2008, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801354 - 0801355, en date du 6 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions en date du 27 juin 2008 par lesquelles il a refusé à M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territo

ire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés ;

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 19 décembre 2008 à la Cour administrative d'appel de Lyon et régularisé le 26 décembre 2008, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801354 - 0801355, en date du 6 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions en date du 27 juin 2008 par lesquelles il a refusé à M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME soutient que ses décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur de droit, dès lors que les intéressés, qui étaient pris en charge par le dispositif d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile dans le Puy-de-Dôme et qui sont revenus s'installer dans le département depuis l'annulation des décisions en cause prononcée par les premiers juges, se sont intentionnellement soustraits aux convocations qu'il leur avait adressées, dans le but d'échapper à leur remise aux autorités polonaises, responsables de l'instruction de leur demande d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été notifié à M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E, qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'UE du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E, de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France le 15 avril 2008 ; qu'ils ont présenté une demande d'admission provisoire au séjour en France en tant que demandeurs d'asile auprès du PREFET DU PUY-DE-DOME, le 21 avril 2008 ; qu'un premier examen de ces demandes ayant révélé que les intéressés avaient transité par la Pologne où leurs empreintes digitales avaient été relevées, le PREFET DU PUY-DE-DOME affirme avoir formulé, conformément au 1° de l'article 17 du règlement (CE) n° 314/2003 du CONSEIL du 18 février 2003 susmentionné, une demande de prise en charge auprès des autorités polonaises ; que, le 30 avril 2008, les intéressés ont été informés par le PREFET DU PUY-DE-DOME que l'examen de leur demande d'asile relevait d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui allait être requis pour les prendre en charge ; qu'il ressort des déclarations du PREFET DU PUY-DE-DOME que les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge les intéressés ; qu'au cours du mois de juin 2008, le PREFET DU PUY-DE-DOME a convoqué à plusieurs reprises les intéressés à se présenter en Préfecture, les 12, 17 et 24 juin, afin d'organiser leur transfert vers la Pologne mais que les intéressés n'ont jamais déféré à ces convocations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés avaient rejoint la région parisienne le 5 juin 2008 et ont déposé un nouveau dossier d'asile auprès de la préfecture de police de Paris à la mi-juin 2008 ; que, le 25 juin 2008, ils ont demandé auprès de la préfecture de police de Paris le transfert du dossier de demande d'asile qu'ils avaient déposé auprès du PREFET DU PUY-DE-DOME ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E se soient soustraits de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à la procédure de transfert vers la Pologne ; qu'en conséquence, le PREFET DU PUY-DE-DOME ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour considérer que M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E avaient renoncé à leur demande d'admission provisoire au séjour en France en qualité de demandeurs d'asile et prendre à leur encontre, le 27 juin 2008, des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et de décisions fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 27 juin 2008 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU PUY-DE-DOME, à M. Ahmet B, alias Akhmet C et Mme Acet D, alias Asset E et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2009.

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N° 08LY02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02818
Date de la décision : 07/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-07;08ly02818 ?
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