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06/10/2009 | FRANCE | N°09LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 09LY01070


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE, représentée par son président en exercice, domicilié en son siège situé 4 place Jean Garnier à Ardes sur Couzes (63240) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0701934 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme Marianne A la somme de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception

de la demande préalable, en date du 12 juillet 2007 ;

2°) à titre subsidiaire, d'e...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE, représentée par son président en exercice, domicilié en son siège situé 4 place Jean Garnier à Ardes sur Couzes (63240) ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0701934 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme Marianne A la somme de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en date du 12 juillet 2007 ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à Mme A de placer sur un compte séquestre la somme de 11 000 euros résultant du jugement rendu en premier ressort ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'elle se verrait dans l'impossibilité de recouvrer la somme de 11 000 euros si le jugement du tribunal devait être infirmé en raison des moyens sérieux qu'elle invoque concernant le comportement anormal de Mme A nuisant au bon fonctionnement d'une structure publique en charge d'une mission de service public ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE n'établit nullement qu'elle serait exposée au risque de perdre la somme qu'elle doit verser ;

- aucune disposition ne permet à la juridiction administrative d'enjoindre à la partie créancière de placer la somme dont elle est bénéficiaire sur un compte séquestre ;

- elle n'apporte pas la preuve de ce que le licenciement dont elle a été victime aurait été justifié par une insuffisance professionnelle, en produisant des attestations établies trois ans après les faits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Humbert-Bouvier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 9 octobre 2008, par ailleurs frappé d'appel, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 11 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision du 2 juin 2006 prononçant son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE fait valoir que Mme A, qui a toujours été jusqu'alors, dans une situation financière précaire liée à la mauvaise gestion de ses dépenses dans la vie courante utiliserait la somme de 11 000 euros dès qu'elle la percevrait afin d'ouvrir un commerce à Issoire et que, dans le cas où le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 octobre 2008 serait réformé, elle se verrait dans l'impossibilité de recouvrer ladite somme ; que Mme A qui ne conteste pas son intention d'utiliser la somme de 11 000 euros dans la réalisation de ce projet commercial, n'allègue ni n'établit qu'elle serait en mesure, compte tenu de sa situation financière actuelle, de rembourser la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE dans le cas où le jugement précité du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand serait réformé ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisance professionnelle paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme A ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE est fondée à soutenir que l'exécution immédiate de ce jugement l'exposerait, en fait, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas restée à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme A seraient accueillies par le juge d'appel ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE, partie non perdante à l'instance, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE contre le jugement en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné ladite communauté à verser à Mme A la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable en date du 12 juillet 2007.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDES COMMUNAUTE et à Mme Marianne A.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2009.

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N° 09LY01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01070
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme HUMBERT-BOUVIER
Avocat(s) : EYRAUD CHRISTÈLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-06;09ly01070 ?
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